Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01002, présentée pour Mme Echat X, demeurant ..., par Me Hiquet ;
Elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2005 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- d'annuler la décision du 2 juin 2005 ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Hiquet pour Mme SAID ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme SAID, ressortissante comorienne, fait appel du jugement du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2005 par laquelle le préfet de Mayotte lui a opposé un refus de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention liens personnels et familiaux ; elle est notamment délivrée : ...2° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français et mineur résidant à Mayotte à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ...» ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme SAID le 2 juin 2005, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle subvenait depuis au moins un an aux besoins de son enfant français né à Mayotte le 13 juillet 1999 et reconnu le 22 octobre 2003 par l'intéressée ainsi que par son père de nationalité française ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des quatre témoignages produits aux débats que l'enfant vit depuis sa naissance avec sa mère ; que, dans ces conditions, cette dernière doit être regardée comme subvenant aux besoins de son fils depuis sa naissance au sens des dispositions du 2° de l'article 15-II de l'ordonnance du 26 avril 2000 ; qu'en conséquence, le préfet a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en lui refusant un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme SAID est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2005 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant d'une part que Mme SAID n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme SAID n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Mamoudzou du 21 septembre 2006 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de Mayotte en date du 2 juin 2005 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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07BX01002