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03/06/2008 | FRANCE | N°07BX00065

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 juin 2008, 07BX00065


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX00065, présentée pour M. Lucien X, demeurant ..., par Me Dalbin ;

Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 15 450 euros à la communauté de communes de Parthenay et à l'annulation de diverses décisions liées à cette créance ;
- de prononcer ladite décharge et d'annuler les décisions se rapportant à cette créance ; <

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Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX00065, présentée pour M. Lucien X, demeurant ..., par Me Dalbin ;

Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 15 450 euros à la communauté de communes de Parthenay et à l'annulation de diverses décisions liées à cette créance ;
- de prononcer ladite décharge et d'annuler les décisions se rapportant à cette créance ;
- de condamner la communauté de communes de Parthenay et le trésorier-payeur général des Deux-Sèvres à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Carré, de la SCP Haie Pasquet Veyrier Brossier Gendreau Carre - Artemis pour la communauté de communes de Parthenay ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X fait appel du jugement du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses quatre demandes tendant à être déchargé de l'obligation de payer une somme de 15 450 euros à la communauté de communes de Parthenay et à l'annulation de diverses décisions liées à cette créance ;
Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite » ;

Considérant que l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que cette notification doit, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ;
Considérant que les dispositions législatives susvisées du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ayant pour effet d'exclure la prorogation du délai de recours contentieux par le dépôt d'un recours administratif, M. X ne saurait utilement se prévaloir du principe aux termes duquel, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, toute décision administrative peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique interrompant le cours du délai de recours contentieux ;
Considérant que le premier commandement de payer notifié à M. X le 10 décembre 2004 mentionnait que la contestation du bien-fondé d'une créance de nature administrative détenue par une collectivité ou un établissement public local doit être portée dans le délai de deux mois devant le juge administratif ; que dès lors que la juridiction administrative compétente était celle de droit commun et non une juridiction administrative spécialisée, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le délai de recours ne pouvait valablement courir en l'absence de précision de la juridiction administrative compétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir le 10 décembre 2004, était expiré à la date du 24 février 2005 à laquelle l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Poitiers de sa première demande tendant à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 15 450 euros alors même que ces demandes ont été introduites dans le délai de deux mois à compter du rejet explicite puis implicite de ses recours administratifs par le président de la communauté de communes de Parthenay ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes comme étant tardives ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes de Parthenay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à ce titre une somme de 1 300 euros à la communauté de communes de Parthenay ;

DECIDE
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la communauté de communes de Parthenay une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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07BX00065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00065
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DALBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-03;07bx00065 ?
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