Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007 sous le n° 07BX02004, présentée pour M. Hakim X, élisant domicile chez Me Cédrik Brean 34 rue de Bayard à Toulouse (31000), par Me Brean ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0703690 du 7 août 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2007 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination, ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 mai 2008, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le premier juge, qui a répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 2 août 2007 ordonnant le placement en rétention du requérant, n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés à l'appui dudit moyen ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 14 février 2007, le préfet de l'Aude a donné délégation de signature à M. Vissières, notamment s'agissant des arrêtés préfectoraux individuels concernant les étrangers ; qu'en vertu de l'article 3 du même arrêté, Mme Carlier a reçu délégation à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers en cas d'empêchement de M. Vissières ; que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Aude du 1er février 2007 le 20 février suivant ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que Mme Carlier n' était pas compétente pour signer l'arrêté du 2 août 2007 portant reconduite à la frontière de M. X manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux indique notamment que M. X est célibataire et sans enfant, et que l'intéressé n'allègue pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision critiquée doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que « l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français » et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ; qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui visent respectivement le cas de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et celui de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 11 septembre 1993 et s'y est maintenu irrégulièrement au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ; que la circonstance qu'il a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour le 16 mars 1998, avant la publication du décret du 23 décembre 2006, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet de l'Aude fonde légalement son arrêté de reconduite à la frontière sur les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 précitées du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Aude ne saurait être regardé comme ayant implicitement pris une nouvelle décision de refus de séjour à l'encontre du requérant en édictant l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application des dispositions relatives à la reconduite à la frontière doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, le préfet de l'Aude n'a pas pris de décision implicite de refus de séjour à l'encontre de M. X en décidant sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité d'une nouvelle décision de refus de séjour, est inopérant ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que M. X est entré en France en 1993 ; que, dès lors, le préfet de l'Aude n'a pas commis d'erreur de fait sur l'ancienneté de la présence du requérant sur le territoire français ;
Considérant, en sixième lieu, que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 1993, est intégré à la société française, participe à la vie locale de la commune de Tournissan où il réside et dispose en France d'attaches familiales, notamment un oncle et une tante, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France à l'âge de 23 ans, n'établit pas sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis 1993, est célibataire et sans enfant et ne démontre pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attache familiale ou personnelle en Algérie ; qu'ainsi, compte-tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de l'Aude n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant que la décision du 2 août 2007 par laquelle le préfet de l'Aude a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel M. X devait être reconduit, qui indique que l'intéressé « n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine », est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée en fait ;
En ce qui concerne l'arrêté de placement en rétention :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger... 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français » ; que l'article L. 551-2 du même code dispose : « La décision de placement est... écrite et motivée » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 août 2007 par lequel le préfet de l'Aude a placé M. X en rétention administrative, qui vise les dispositions adéquates du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français compte tenu du temps nécessaire à l'organisation de son voyage, notamment en vue de la saisine des autorités algériennes pour obtenir la prorogation du passeport de l'intéressé ou la délivrance d'un laissez-passer, comporte l'énoncé des éléments de droit et de considérations de fait qui le fondent ; que les indications portées sur l'arrêté litigieux établissent la nécessité de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 7 août 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2007 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination, ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07BX02004