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06/05/2008 | FRANCE | N°07BX00284

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mai 2008, 07BX00284


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2007, sous le n° 07BX00284, présentée pour Mlle Maria X, demeurant chez Me Germany 93 rue Victor Sévère à Fort-de-France (97200), par Me Germany ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600454 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Martinique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonn

sous astreinte au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour me...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2007, sous le n° 07BX00284, présentée pour Mlle Maria X, demeurant chez Me Germany 93 rue Victor Sévère à Fort-de-France (97200), par Me Germany ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600454 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Martinique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné sous astreinte au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale »;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Martinique à sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

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Considérant que Mlle X, de nationalité sainte-lucienne, fait appel du jugement du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Martinique sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en date du 18 avril 2006 ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de la demande d'annulation du refus du préfet, Mlle X soutient qu'elle s'est construit un environnement affectif en France et qu'elle est mère de deux enfants mineurs qui suivent une scolarité régulière ; qu'eu égard, toutefois, à la brève durée de son séjour en France à la date de la décision attaquée, en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener avec elle ses enfants et dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elle n'a plus d'attaches familiales à Sainte-Lucie où elle a toujours vécu jusqu'à sa venue en France en 2004, la décision du préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que Mlle X dispose d'une promesse d'embauche est sans incidence sur la légalité de la mesure attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions de Mlle X à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de cette dernière tendant à ce que lui soit octroyé un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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07BX00284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00284
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-06;07bx00284 ?
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