Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour Mme Lumengo X, demeurant espace social 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse (31400), par Me Broca, avocate ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°07/2514 du 1er juin 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 août 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, ainsi que de l'arrêté du 29 mai 2007 ordonnant son placement en rétention ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 196 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la Cour portant désignation de Mme Dupuy, conseiller, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 :
* le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 août 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme X et fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reproduits à l'article L. 776-1 du code de justice administrative : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif… » ; que l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; que ces dernières dispositions imposent à l'administration de faire connaître les délais opposables à tous les requérants que les textes attachent aux actes individuels qu'elle prend ;
Considérant que l'arrêté du 17 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et fixant le pays de renvoi lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'elle avait indiquée à la préfecture de la Haute-Garonne, et que le pli portant notification de ladite décision a été retourné à la préfecture avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette notification indiquait à l'intéressée qu'elle disposait d'un délai de quarante-huit heures pour saisir d'un recours le tribunal administratif ; qu'une telle mention était erronée puisque, s'agissant d'une notification par voie postale, le délai de recours était de sept jours ; que, dans ces conditions, la demande de Mme X, à laquelle ne pouvait être opposé le délai de sept jours, n'était pas tardive lorsqu'elle a été enregistrée le 30 mai 2007 devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d'admission au séjour prise à l'encontre de Mme X le 27 juillet 2006, considérée par le préfet comme une décision confirmative de celle portant refus de titre de séjour en date du 28 février 2005, doit être considérée comme un nouveau refus de titre de séjour dans la mesure où elle a été prise sur un fondement juridique différent et alors qu'il y a eu modification de la situation de fait de l'intéressée, eu égard notamment à la naissance d'un deuxième enfant en 2006 ; que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige étant intervenu le 17 août 2006, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas respecté le délai d'un mois à l'issue duquel il pouvait légalement, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider la reconduite à la frontière de Mme X ; que cette décision est ainsi dépourvue de base légale ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme X, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 août 2006, et par voie de conséquence la décision du même jour fixant le pays de renvoi et l'arrêté du 29 mai 2007 ordonnant son placement en rétention, doivent être annulés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement du 1er juin 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 août 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, ainsi que de l'arrêté du 29 mai 2007 ordonnant son placement en rétention ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911 ;2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Garonne de se prononcer sur la situation de Mme X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Broca, avocate de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros au profit de Me Broca au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 1er juin 2007 pris par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse, ensemble l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 août 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme X et fixant le pays de destination et l'arrêté du 29 mai 2007 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant le placement en rétention de Mme X, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Broca, avocate de Mme X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Broca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.