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10/04/2008 | FRANCE | N°06BX02562

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 10 avril 2008, 06BX02562


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006, présentée par le PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°06/4584 du 15 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 2 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatima X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Fatima X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour portant désignation de Mme Dupuy, consei...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006, présentée par le PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°06/4584 du 15 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 2 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatima X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Fatima X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour portant désignation de Mme Dupuy, conseiller, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 :
* le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
* les observations de Me Bruneau pour Mme X ;
* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, est entrée en France le 16 septembre 2004 pour y rejoindre son conjoint, titulaire d'une carte de résident de dix ans et vivant en France depuis 1964 ; que les époux X sont mariés depuis 1992 et sont parents de trois enfants, nés en 1994, 1996 et 2001, scolarisés à Agen depuis 2004 ; que onze autres enfants de M. X, issus d'une précédente union, résident également en France ; qu'il est constant qu'eu égard aux ressources de M. X, retraité, une demande de bénéfice d'une mesure de regroupement familial ne pourrait aboutir ; qu'enfin, il ressort du certificat médical établi le 1er juillet 2005 que l'état de santé de M. X nécessite la présence de son épouse à ses côtés afin de l'aider dans l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du 2 novembre 2006 par lequel le PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE a décidé la reconduite à la frontière de Mme X a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 15 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 2 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatima X ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ait supporté la charge de frais irrépétibles au titre de la présente instance ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête du PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02562
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : HACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-10;06bx02562 ?
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