Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX00959, présentée pour Mlle Daniela X, demeurant ... par Me Dumontet, avocat ;
Elle demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance du 5 avril 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 octobre 2006 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ainsi que de la décision du 10 novembre 2006 rejetant son recours gracieux et , d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
- d'annuler lesdites décisions ;
- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 146,30 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison des décisions contestées ;
- d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 ;
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Dumontet pour Mlle X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté du 19 octobre 2006, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant de Mlle X, ressortissante macédonienne ; que par décision du 10 novembre 2006, il a rejeté la demande du 23 octobre 2006 par laquelle l'intéressée sollicitait le réexamen de sa situation en faisant valoir être à la charge de ses parents de nationalité française et en demandant la délivrance d'une carte de résident ; que Mlle X a saisi le 6 décembre 2006 le Tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation des décisions des 19 octobre et 10 novembre 2006 ; qu'elle fait appel de l'ordonnance du 5 avril 2007 par laquelle le président de ce tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande, un titre de séjour lui ayant été depuis lors délivré par le préfet de la Gironde ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 313-1 à L 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier des articles L 313-1 et L 314-1, que la durée de validité de la carte de séjour temporaire revêtue de la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » ne peut être supérieure à un an alors que celle de la carte de résident, et notamment de celle délivrée à l'enfant de parent de nationalité française, est de dix ans ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la demande de Mlle X au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux, le préfet a délivré à l'intéressée, sur le fondement du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire revêtue de la mention « vie privée et familiale » valable du 15 décembre 2006 au 14 décembre 2007 ; que cette décision doit être regardée comme ayant procédé au retrait de la décision du 19 octobre 2006 refusant à Mlle X le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; qu'en revanche, et compte tenu de la durée de validité respective de la carte de séjour temporaire et de la carte de résident, elle ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de retirer la décision du 10 novembre 2006 refusant de lui octroyer une carte de résident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est uniquement fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle prononce un non lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2006 ;
Sur la demande d'annulation de la décision du 10 novembre 2006 :
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2006 rejetant sa demande du 23 octobre 2006 de délivrance d'une carte de résident en qualité d'enfant à la charge d'un parent de nationalité française ;
Considérant que les refus d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour sont au nombre des décisions devant être obligatoirement motivées en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision.» ;
Considérant que si le refus de séjour opposé à Mlle X le 10 novembre 2006 expose les conditions auxquelles serait subordonnée la délivrance d'une carte de résident, elle n'énonce pas les circonstances de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour estimer qu'en l'espèce l'intéressée ne remplissait pas ces conditions ; que, par suite, ladite décision ne satisfait pas à l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler cette décision ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions présentées par Mlle X et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi à raison des décisions des 19 octobre et 10 novembre 2006 sont en tout état de cause irrecevables comme étant présentées pour la première fois en appel ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit , par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que l'article L 911-2 du même code dispose : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction , saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;
Considérant que l'annulation de la décision du 10 novembre 2006 par le présent arrêt n'implique pas nécessairement que l'administration délivre une carte de résident à Mlle X ; que , par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées en ce sens par cette dernière ; que ladite annulation implique bien, en revanche, que l'administration procède au réexamen de la demande de carte de résident présentée par l'intéressée en qualité d'enfant de parents français ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mlle X et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1 : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 avril 2007 est annulée en tant qu'elle prononce un non lieu à statuer sur la demande présentée par Mlle X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 10 novembre 2006.
Article 2 : La décision du préfet de la Gironde du 10 novembre 2006 rejetant la demande de carte de résident présentée par Mlle X est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande de délivrance d'une carte de résident présentée par Mlle X
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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07BX00959