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08/04/2008 | FRANCE | N°06BX01769

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 avril 2008, 06BX01769


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2006, présentée pour la S.N.C. BOURDARIOS, dont le siège est Zone Industrielle Les Ports à Negrepelisse (82800), par la SCP Gary Serdan ;

La S.N.C. BOURDARIOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°04/1346 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec la société Gayral, à payer à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Garonne la somme de 9 511 euros avec intérêts au taux légal à compter

du 22 avril 2004 en réparation des désordres affectant les locaux du foyer dénommé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2006, présentée pour la S.N.C. BOURDARIOS, dont le siège est Zone Industrielle Les Ports à Negrepelisse (82800), par la SCP Gary Serdan ;

La S.N.C. BOURDARIOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°04/1346 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec la société Gayral, à payer à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Garonne la somme de 9 511 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2004 en réparation des désordres affectant les locaux du foyer dénommé Fond Peyré sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et a mis solidairement à sa charge les frais de l'expertise ordonnée ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Garonne au tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Gayral à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre desdits désordres ;

4°) de condamner l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008,
le rapport de M. Péano, président assesseur;
les observations de Me Nguyen-Nghiem pour la S.N.C. BOURDARIOS et de Me Salles pour l'Office public départemental d'HLM de la Haute-Garonne ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par acte d'engagement signé le 10 juillet 2001, l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Garonne a confié les travaux de construction d'un foyer dénommé Fond Peyré, situé sur le territoire de la commune de Saint-Jean dans le département de la Haute-Garonne, à un groupement d'entreprises conjointes dont la S.N.C. BOURDARIOS, qui en était le mandataire commun, a été contractuellement chargée des lots principaux n°0A « frais d'installation », n°0B « coordination OPC » et n°2 « gros oeuvre » alors que la société Gayral s'est vu attribuer le lot n°11 « revêtements muraux peinture » ; qu'au cours du chantier, à la suite d'un acte de malveillance commis par des inconnus, les locaux à usage de bureau du foyer en construction ont été partiellement inondés ; qu'après dépôt du rapport de l'expert nommé par ordonnance du juge des référés en date du 23 octobre 2003, l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Garonne a saisi le Tribunal administratif de Toulouse, d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la S.N.C. BOURDARIOS et de la société Gayral à l'indemniser des désordres consistant en un décollement des revêtements muraux et en des moisissures qui affectent les cloisons intérieures des bureaux du foyer Fond Peyré, constatés après la réception définitive de l'ouvrage prononcée avec levée des réserves le 20 juin 2003 avec effet au 11 février 2003 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, sur le fondement de la garantie annuelle de parfait achèvement, condamné solidairement les S.N.C. BOURDARIOS et Gayral à indemniser l'office et à régler les frais de l'expertise et a condamné la S.N.C. BOURDARIOS à garantir la société Gayral à concurrence de la moitié du montant des condamnations prononcées contre elle ;

Considérant qu'en vertu de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, régissant le marché ayant fait l'objet de l'acte d'engagement signé le 10 juillet 2001 en l'absence d'autre stipulation spécifique concernant les délais de garantie, l'entrepreneur doit, notamment, au titre de la garantie de parfait achèvement, remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception, à condition, toutefois, que la cause de ces déficiences lui soit imputable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décollement des revêtements muraux et les moisissures qui affectent les cloisons intérieures des bureaux du foyer du fait des remontées d'humidité dans le matériau poreux de ces cloisons ont été signalés au mois de juillet 2003, soit cinq mois après la réception des travaux intervenue sans réserve sur ces points le 11 février 2003 ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que ces désordres entraient dans le champ de la garantie de parfait achèvement alors même que l'inondation et la pénétration de l'eau dans les cloisons intérieures qui ont conduit à ces désordres se sont produits avant la réception des travaux ;

Considérant que, faute d'avoir pris en compte toutes deux le risque prévisible que l'inondation était susceptible, par son importance, d'avoir conduit à l'humidification des éléments, notamment de plâtre, composant le bas des cloisons et d'avoir atteint certains de leurs éléments constitutifs, la S.N.C. BOURDARIOS, qui était titulaire du lot n° 2 “gros oeuvre” et chargée également de la coordination des travaux OPC, et la société Gayral, titulaire du lot n°11 « revêtements muraux peinture”, ont commis des fautes contractuelles pour lesquelles leur responsabilité pouvait être recherchée par le maître de l'ouvrage ; qu'elles ne sont dès lors pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges les ont déclarées solidairement responsables de ces désordres qui leur sont imputables ;

Considérant que la circonstance qu'aucune des deux mises en demeure, obligatoirement envoyées, en application des dispositions de l'article 49-7 du cahier des clauses administratives générales, par le maître de l'ouvrage au mandataire commun d'un groupement conjoint avant de l'obliger à se substituer à une entreprise défaillante, n'a été adressée à la S.N.C. BOURDARIOS n'a pas pour effet de l'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt en tant qu'entreprise contractante du fait de manquements à ses obligations contractuelles ;

Considérant qu'eu égard à l'importance des fautes contractuelles ainsi établies, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de la part de responsabilité qui doit être laissée à la charge de chacune des deux entreprises en condamnant la S.N.C. BOURDARIOS à garantir la société Gayral à concurrence de la moitié du montant non contesté des condamnations prononcées contre elle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C. BOURDARIOS et la société Gayral ne sont pas fondées à se plaindre du jugement attaqué qui n'est entaché ni de contradiction dans ses motifs ni d'une motivation insuffisante ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la S.N.C. BOURDARIOS et par la société Gayral tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.N.C. BOURDARIOS et la société Gayral à payer chacune une somme de 750 euros à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Garonne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.N.C. BOURDARIOS et les conclusions de la société Gayral sont rejetées.
Article 2 : La S.N.C. BOURDARIOS et la société Gayral verseront chacune une somme de 750 euros à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Garonne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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06BX01769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01769
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP GARY SERDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-08;06bx01769 ?
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