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08/04/2008 | FRANCE | N°06BX00129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 avril 2008, 06BX00129


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2006 sous le numéro 06BX00129, présentée pour la SOCIETE E-MAGYS représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis 16 rue des Dames à Cognac (16100), par la SCP d'avocats Faury-Turlot -Barraud-Le Boulch ;
La SOCIETE E-MAGYS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 octobre 2004 par laquelle le comité régional de tourisme d'Aquitaine a d

éclaré non conforme sa candidature à l'appel d'offres à procédure adap...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2006 sous le numéro 06BX00129, présentée pour la SOCIETE E-MAGYS représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis 16 rue des Dames à Cognac (16100), par la SCP d'avocats Faury-Turlot -Barraud-Le Boulch ;
La SOCIETE E-MAGYS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 octobre 2004 par laquelle le comité régional de tourisme d'Aquitaine a déclaré non conforme sa candidature à l'appel d'offres à procédure adaptée concernant la création, la réalisation et la maintenance de ses sites Internet et, d'autre part, à la condamnation du comité régional de tourisme d'Aquitaine à réparer les conséquences dommageables de cette décision ;
2°) d'annuler la décision rendue par la commission ad hoc du comité régional de tourisme d'Aquitaine le 26 octobre 2004 ;
3°) de condamner le comité régional de tourisme à lui verser une somme de 49.301,51 euros au titre du manque à gagner en raison de son éviction du marché et une somme de 16.000 euros au titre des frais engagés inutilement dans la procédure de candidature ;
4°) de condamner le comité régional de tourisme d'Aquitaine à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller;
les observations de Me Lambert pour le comité régional du tourisme d'Aquitaine ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le comité régional de tourisme d'Aquitaine a lancé un appel d'offres à procédure adaptée par un avis d'appel public à la concurrence publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics du 17 août 2004, pour l'attribution d'un marché ayant pour objet la conception, la réalisation et la maintenance de ses sites Internet ; que lors de sa réunion du 7 octobre 2004, la commission d'appel d'offres a décidé de ne pas admettre la candidature de la société E-MAGYS ; que celle-ci en a été informée par un courrier de la personne responsable du marché en date du 26 octobre 2004 ; que la société E-MAGYS relève appel du jugement du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision n'admettant pas sa candidature et, d'autre part, à la condamnation du comité régional de tourisme d'Aquitaine à réparer les conséquences dommageables de cette décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 45 du code des marchés publics que la personne responsable du marché peut demander à l'appui des candidatures des « renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat (…) La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie » ; que cet arrêté, en date du 26 février 2004, prévoit la possibilité de demander la présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé ; que le comité régional du tourisme d'Aquitaine a demandé aux candidats à l'attribution du marché portant sur la création de ses sites Internet, afin d'évaluer leurs capacités, des « références détaillées de moins de trois ans en particulier dans des réalisations similaires à ce projet » ; que, dans la mesure où le cahier des charges comprenait des spécifications particulières tenant à la corrélation des sites Internet à créer avec une base de données d'informations touristiques et au développement d'un outil de géolocalisation, cette demande de références n'était pas injustifiée au regard de l'objet du marché et de la nature des prestations à réaliser ; qu'elle avait pour objet de permettre à l'ensemble des entreprises candidates, quelle que soit leur date de création, de faire valoir leurs réalisations au cours d'une même période de temps ; qu'ainsi, cette demande ne présentait pas un caractère discriminatoire à l'égard des entreprises récentes ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 52 du code des marchés publics : « Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 et 46 ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises » ; que si la société E-MAGYS soutient qu'elle avait justifié à l'appui de sa candidature de plusieurs références en matière de création de sites Internet, dont l'une dans le domaine touristique, la commission d'appel d'offres a pu, sans entacher son appréciation d'erreur manifeste, estimer que, compte tenu des spécifications susmentionnées du cahier des charges, ces références ne correspondaient pas à la nature des prestations demandées ;

Considérant, en troisième lieu, que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le comité régional de tourisme d'Aquitaine que la société E-MAGYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision n'admettant pas sa candidature et à la réparation de ses conséquences dommageables ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du comité régional de tourisme d'Aquitaine, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que réclame la société E-MAGYS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société E-MAGYS la somme que réclame le comité régional de tourisme d'Aquitaine au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société E-MAGYS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le comité régional de tourisme d'Aquitaine, tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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06BX00129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00129
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP FAURY-TURLOT BARRAUD LE BOULC'H

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-08;06bx00129 ?
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