Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2006 sous le n°06BX01965, présentée pour Mme Natacha X, demeurant ..., par Me Sagne ;
Elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Guyane du 23 décembre 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
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Considérant que Mme X fait appel du jugement du 21 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Guyane du 23 décembre 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que Mme X, de nationalité haïtienne, fait valoir qu'elle vivrait en Guyane depuis l'année 2000 avec son compatriote, M. Y, titulaire d'une carte de résident, et leur petite fille née à Cayenne le 23 avril 2001 ; que, cependant, la requérante ne se prévaut d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la vie familiale des intéressés se poursuive dans leur pays d'origine ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans ce pays où vit toujours sa mère ; qu'ainsi et à supposer même que la réalité et la continuité de sa vie maritale sur le territoire national soit établie, le refus de séjour contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et personnelle et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'à la supposer avérée, la circonstance que la fille de Mme X, inscrite à l'école maternelle postérieurement à la date de la décision attaquée, ne serait pas susceptible de bénéficier d'une scolarité gratuite à Haïti, ne suffit pas à établir que la décision du 23 décembre 2003 méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant auquel l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale en application des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.
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06BX01965