Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2006, pour Mlle Corinne X, demeurant ..., par la SCP Ezelin-Dione ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0000188 du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à annuler les décisions par lesquelles le directeur de l'agence départementale d'insertion de la Guadeloupe et le président du conseil général de la Guadeloupe ont refusé de réviser son classement administratif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'agence départementale d'insertion de la Guadeloupe de la reclasser dans un emploi correspondant à la catégorie A de la fonction publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'agence départementale d'insertion de la Guadeloupe une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Considérant que Mlle X, agent contractuel employé en qualité d'animateur local d'insertion à l'agence départementale d'insertion de la Guadeloupe, fait appel du jugement du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à annuler les décisions par lesquelles le directeur de cette agence départementale et le président du conseil général de la Guadeloupe ont refusé de réviser son classement administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : […] 2°) Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l' Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service […] » ; qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811 ;1 du code de justice administrative, combinées avec celles précitées du 2° de l'article R. 222 ;13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; qu'une demande présentée par un agent contractuel tendant à annuler des décisions refusant de réviser son classement administratif est au nombre de ces litiges ; qu'il en résulte que la demande présentée au Tribunal administratif de Basse-Terre par Mlle X tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur de l'agence départementale d'insertion et le président du conseil général de la Guadeloupe ont refusé de réviser son classement administratif est au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, la requête présentée à la Cour tendant à l'annulation du jugement rejetant cette demande présente le caractère d'un pourvoi en cassation qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mlle X est transmis au Conseil d'Etat.
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06BX00106