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11/03/2008 | FRANCE | N°05BX01552

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 mars 2008, 05BX01552


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2005 sous le n°05BX01552, présentée pour la SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège est 100 avenue de Suffren à Paris (75015) et pour son assureur, les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, dont le siège est Tour AGF Athena 1 cours Michelet à Paris la Defense Cedex 43 (92076), par Me Watel-Fayard ;

La SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°014339 en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif

de Toulouse a reconnu la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE res...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2005 sous le n°05BX01552, présentée pour la SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège est 100 avenue de Suffren à Paris (75015) et pour son assureur, les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, dont le siège est Tour AGF Athena 1 cours Michelet à Paris la Defense Cedex 43 (92076), par Me Watel-Fayard ;

La SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°014339 en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a reconnu la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE responsable, à concurrence de moitié, des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. Marc YX et son épouse Mme Claudine YX ont été victimes et l'a condamnée à verser à M. Marc YX la somme de 10 680 euros, à la Mutuelle assurances des instituteurs de France la somme de 23 248 euros et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée le 10 janvier 2001 par le président du Tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Marc YX et par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) devant le Tribunal administratif de Toulouse et dirigée contre la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ;

3°) de condamner M. Marc YX et la MAIF à leur verser, à chacune, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, société concessionnaire du service public autoroutier, et son assureur les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE font appel du jugement du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré, sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE responsable, à concurrence de moitié, des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu aux époux YX et l'a condamnée à verser à M. YX la somme de 10 680 euros et à la mutuelle assurance des instituteurs de France, assureur du véhicule accidenté agissant en qualité de subrogée dans les droits des victimes, la somme de 23 248 euros ; que, par la voie de l'appel incident, M. YX, sa fille Claire-Emmanuelle YX et la mutuelle assurances des instituteurs de France contestent ce même jugement en ce qu'il les a reconnus responsables partiellement du dommage et ne leur a pas accordé l'intégralité de l'indemnité qu'ils sollicitaient;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 20 janvier 1997 vers 15 heures 30 sur l'autoroute A 64, M. Marc YX qui venait de Biarritz et se dirigeait vers Toulouse a, au point kilométrique 214, heurté avec la voiture qu'il conduisait la glissière de sécurité placée sur le terre-plein central séparant les chaussées ; que sous l'effet du choc un tronçon de la glissière de sécurité s'est rompu en libérant ainsi l'extrémité qui s'est présentée en butée devant le véhicule et l'a transpercé ; que Mme YX, passagère du véhicule, a péri dans cet accident ;

Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE établit que la conception de la glissière de sécurité au droit de l'impact était conforme aux prescriptions techniques telles qu'elles sont fixées par la réglementation existante et que les éléments du dispositif d'attache de la glissière étaient exempts d'anomalie ; que la circonstance que la glissière de sécurité a une capacité de résistance moindre au choc sur la portion du dispositif où s'est produit l'impact à raison de son caractère escamotable ne révèle pas, par elle-même, un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, seul de nature à engager la responsabilité de la société concessionnaire ; qu'ainsi, d'une part, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé sa responsabilité engagée et l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu à M. YX et à son épouse ainsi qu'à supporter les frais d'expertise et, d'autre part, que les consorts YX et la mutuelle assurance des instituteurs de France ne sont pas fondés à demander, par un appel incident, le rehaussement des indemnités accordées en première instance ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Toulouse à la charge des consorts YX et de la mutuelle assurance des instituteurs de France ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à verser aux consorts YX et à la mutuelle assurance des instituteurs de France une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er: Le jugement n°014339 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 9 juin 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Marc YX, par Mlle Claire-Emmanuelle YX et par la mutuelle assurance des instituteurs de France devant le Tribunal administratif de Toulouse et leur appel incident sont rejetés.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge des consorts YX et de la mutuelle assurance des instituteurs de France.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE est rejeté.

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05BX01552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01552
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : WATEL-FAYARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-11;05bx01552 ?
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