Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 2006, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ... par Me Naon-Benouaich, avocat ;
M. X demande à la Cour de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt n°05BX00655, 05BX01893 en date du 25 avril 2006 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008,
le rapport de M. Péano, président-assesseur
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, instituteur à la retraite, qui a atteint la limite d'âge le 12 novembre 2003, demande à la cour de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt n°05BX00655, 05BX01893 du 25 avril 2006 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution…» ;
Considérant que, par l'arrêt n°05BX00655, 05BX01893 du 25 avril 2006, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux avait, à la demande de M. X, annulé l'arrêté de l'inspecteur d'académie de la Gironde du 15 avril 1999 prononçant sa radiation des cadres et sa mise à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions et enjoint à l'administration de procéder juridiquement à sa réintégration à compter de cette même date ;
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 5 mai 2006 pris en exécution de cet arrêt, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde, a retiré l'arrêté du 28 avril 2005 réintégrant M. X, instituteur du département de la Gironde à la date du 15 avril 1999, ainsi que l'arrêté du 26 septembre 2005 le plaçant en disponibilité d'office du 15 avril 1999 au 11 novembre 2003, puis en retraite pour invalidité à compter du 12 novembre 2003 ;
Considérant, en deuxième lieu, que, le 10 octobre 2006, le trésorier-payeur général de la Région des Pays de la Loire a annulé le titre de perception émis en exécution du jugement annulé et a procédé au virement au profit de M. X du rappel de pension résultant de cet arrêt ;
Considérant, en troisième lieu, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a concédé le 10 juillet 2006 à M. X un nouveau titre de pension, portant le n° B 06 0062528 F, pris en fonction des nouvelles bases de liquidation résultant de l'arrêt de la cour du 25 avril 2006 ;
Considérant que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de prescrire les mesures d'instruction sollicitées, l'Etat doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt de la cour n°05BX00655, 05BX01893 du 25 avril 2006, le 10 octobre 2006, date d'enregistrement de la requête par laquelle M. X demande à la Cour de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de cet arrêt ; que la requête de M. X, qui n'est pas recevable à demander à l'occasion de la présente instance que soient prises des mesures tendant à l'exécution d'autres jugements et arrêts dont il a fait l'objet, est par suite irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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06BX02616