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12/02/2008 | FRANCE | N°05BX01961

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 février 2008, 05BX01961


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2005 sous le n°05BX01961, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant au centre de détention à Mauzac (24 150), par Me Gata ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°04/04220 en date du 26 juillet 2005 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la mesure de déclassement de l'emploi qui lui avait été attribué et, d'autre part, à la rectification de ses bulletins de salaire des mois de mai à octobre 2

004 ainsi qu'au versement d'un solde de rémunération ;
2°) d'annuler la dé...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2005 sous le n°05BX01961, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant au centre de détention à Mauzac (24 150), par Me Gata ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°04/04220 en date du 26 juillet 2005 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la mesure de déclassement de l'emploi qui lui avait été attribué et, d'autre part, à la rectification de ses bulletins de salaire des mois de mai à octobre 2004 ainsi qu'au versement d'un solde de rémunération ;
2°) d'annuler la décision en date du 15 octobre 2004 du directeur de l'établissement pénitentiaire de Mauzac prononçant son déclassement de l'emploi qu'il occupait au sein de l'atelier de confection de tapis de l'établissement pénitentiaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 154,34 euros au titre du montant du solde des rémunérations lui restant dû pour les mois de mai à octobre 2004 ;

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Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et notamment son article 24 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 26 juillet 2005 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la mesure de déclassement de l'emploi qui lui avait été attribué, d'autre part, à la rectification de ses bulletins de salaire au titre des mois de mai à octobre 2004, enfin, au versement d'un solde de rémunération qu'il considère lui être dû ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation la mesure de déclassement d'emploi :

Considérant que par une décision en date du 15 octobre 2004, le directeur du centre de détention de Mauzac a, dans l'intérêt du service, déclassé M. X, alors détenu dans cet établissement, de l'emploi qu'il avait obtenu au sein de l'atelier de confection, assemblage, textiles (ACAT) ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 99 du code de procédure pénale : « Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail./ L'inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l'emploi » ; qu'aux termes de l'article D. 100 du même code : « Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus » ; qu'aux termes de l'article D. 101 : « Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi. Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 102 : « L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre » ; qu'il résulte de ces dispositions que le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l'établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion ;

Considérant qu'ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d'emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en va autrement des refus opposés à une demande d'emploi ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif, jugeant que le déclassement de M. X, du fait des circonstances particulières dans lesquelles il était intervenu, notamment du bref délai dans lequel l'intéressé avait obtenu son classement dans un emploi de l'atelier câblage, et de son peu de gravité en l'absence d'atteinte significative aux conditions et à la durée de détention du requérant, constituait une mesure d'ordre intérieur, a déclaré irrecevable la demande de M. X tendant à l'annulation de la mesure de déclassement d'emploi en date du 15 octobre 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'une mesure de déclassement d'emploi constitue une décision qui impose des sujétions et doit être motivée en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (…) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…)/ Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :/ 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;/ 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;/ 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière » ; que la décision contestée, qui n'a pas été prise à la demande de M. X et dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle relève de l'une des exceptions prévues par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ne pouvait être prise sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations ; qu'il n'est pas contesté que cette formalité substantielle n'a pas été accomplie ; que, dès lors, la décision litigieuse a été prise sur une procédure irrégulière ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision de déclassement d'emploi en date du 15 octobre 2004 ;

Sur les conclusions tendant au versement d'un solde de rémunération :

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration pénitentiaire a refusé de faire droit à sa demande de rectification de ses bulletins de salaires au titre des mois de mai à octobre 2004 et de versement d'un solde de rémunération ; que si M. X fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu'en dépit du règlement financier faisant suite à sa décision du 14 mars 2005, l'administration pénitentiaire serait encore débitrice, envers lui, d'une somme de 158,85 euros en raison d'une erreur sur le nombre d'heures de travail qu'il a effectuées et de l'omission d'une prime qui avait été annoncée, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration pénitentiaire serait redevable envers M. X de la somme qu'il demande ; que par suite, sa demande ne peut être accueillie ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°04/04220 en date du 26 juillet 2005 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 15 octobre 2004 par laquelle le directeur du centre de détention de Mauzac l'a déclassé de son emploi au sein de l'atelier de confection, assemblage, textiles (ACAT).
Article 2 : La décision du 15 octobre 2004 par laquelle le directeur du centre de détention de Mauzac a déclassé M. X de l'emploi qu'il occupait au sein de l'atelier de confection, assemblage, textiles (ACAT) est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejeté.

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05BX01961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01961
Date de la décision : 12/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : GATA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-12;05bx01961 ?
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