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05/12/2007 | FRANCE | N°07BX01854

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 05 décembre 2007, 07BX01854


Vu, I, sous le n° 07BX01855, la requête, enregistrée le 23 août 2007 en télécopie et le 28 août 2007 en original, présentée pour M. Réjuste X, demeurant chez Me Georges-Emmanuel Germany 93 rue Victor Sévère à Fort de France (97200) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 19 juillet 2007 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Martinique en date du 14 juillet 2007 décidant sa reconduite à la frontière et

fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler ces arrê...

Vu, I, sous le n° 07BX01855, la requête, enregistrée le 23 août 2007 en télécopie et le 28 août 2007 en original, présentée pour M. Réjuste X, demeurant chez Me Georges-Emmanuel Germany 93 rue Victor Sévère à Fort de France (97200) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 19 juillet 2007 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Martinique en date du 14 juillet 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu, II, sous le n° 07BX01854, la requête, enregistrée le 23 août 2007 en télécopie et le 28 août 2007 en original, présentée pour M. Réjuste X ;

M. X demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement susvisé, rendu le 19 juillet 2007, en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Martinique en date du 14 juillet 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la décision du 11 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 30 novembre 2007, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 07BX01855 :

En ce qui concerne la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, est entré en France irrégulièrement en avril 2005 et ne s'est ensuite jamais vu délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de la Martinique a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 311-1 du même code, les étrangers qui sollicitent leur admission au séjour doivent se présenter personnellement, dans les départements autres que Paris, à la préfecture ou à la sous ;préfecture ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui entend solliciter le réexamen de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides doit au préalable se présenter en personne à la préfecture pour solliciter la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

Considérant que M. X s'est vu notifier une décision de refus de titre de séjour en date du 13 janvier 2007 à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2006, confirmé par la commission des recours des réfugiés le 6 novembre 2006 ; que si le requérant soutient que, malgré ses demandes réitérées, les services préfectoraux lui ont toujours refusé la délivrance d'un dossier de réexamen de sa demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, préalable nécessaire à la présentation de sa demande de réexamen ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait refusé d'enregistrer sa demande de réexamen doit être écarté ; que, par suite, la mesure d'éloignement a été prise à l'issue d'une procédure régulière ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il était susceptible, à la date de la décision attaquée, de faire personnellement l'objet en Haïti, pays dont il a la nationalité et qui a été désigné comme pays de renvoi, de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 juillet 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

En ce qui concerne les conclusions de M. X tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions de M. X tendant à ce que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur la requête n° 07BX01854 :

Considérant que la présente décision statue sur la requête de M. X à fin d'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X enregistrée sous le n° 07BX01855 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X enregistrée sous le n° 07BX01854.

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Nos 07BX01854,07BX01855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX01854
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-05;07bx01854 ?
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