Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01144, présentée par M. X demeurant ... ;
Il demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 2 mai 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'amende lui ayant été infligée pour dépôt d'ordures ménagères ; il soutient avoir produit copie de la décision contestée ; que l'amende est injustifiée dès lors qu'il n'était pas à son domicile le 17 mai 2006 et ne peut donc être responsable du dépôt d'ordures reproché ; qu'il n'a pas les moyens de payer cette amende ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance du 2 mai 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'amende lui ayant été infligée pour dépôt d'ordures ménagères à Châtellerault ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou , dans les cas mentionnés à l'article R. 421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation… » ; que l'article R. 222-1 du même code dispose que : « Les présidents de tribunal administratif…les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : …4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ;
Considérant que, par courrier du 15 mars 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a mis en demeure M. X de régulariser sa requête en produisant copie de la décision attaquée dans le délai d'un mois ; que si l'intéressé fait valoir qu'il a transmis ladite décision, il résulte de l'instruction que ce n'est que par un courrier enregistré le 9 mai 2007, soit après l'expiration du délai de régularisation précité, ainsi d'ailleurs qu'après notification, le 5 mai 2007, de l'ordonnance attaquée, qu'il a produit la copie d'une pièce justifiant de l'émission par la municipalité de Châtellerault d'un ordre de recettes à son encontre pour l'enlèvement de déchets sur la voie publique ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Poitiers a, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 412-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
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07BX01144