La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2007 | FRANCE | N°05BX00143

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2007, 05BX00143


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2005 sous le n°05BX00143, présentée pour la SOCIETE GUINTOLI dont le siège est Parc d'activité de Laurade Saint Etienne du Grés à Tarascon (13156) représentée par son directeur en exercice et la SOCIETE CAZAL dont le siège est Zone industrielle Cardona à Salles sur l'Hers (11410), représentée par son directeur en exercice, par Me Duverneuil ;

Elles demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annul

ation de la décision de la commission d'appel d'offres rejetant leur offre re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2005 sous le n°05BX00143, présentée pour la SOCIETE GUINTOLI dont le siège est Parc d'activité de Laurade Saint Etienne du Grés à Tarascon (13156) représentée par son directeur en exercice et la SOCIETE CAZAL dont le siège est Zone industrielle Cardona à Salles sur l'Hers (11410), représentée par son directeur en exercice, par Me Duverneuil ;

Elles demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres rejetant leur offre relative à la réalisation de travaux de terrassement des équipements d'intérêt général de la zone d'aménagement concertée (ZAC ) « Aéroconstellation » ainsi que de la délibération de la communauté d'agglomération du grand Toulouse ( CAGT ) relative à l'attribution de ces travaux à la société DTP Terrassement et autorisant la signature du marché ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- de condamner la CAGT et la SETOMIP à lui verser une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la SOCIETE CAZAL et de la Sas NGE, venant aux droits de la SOCIETE GUINTOLI, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner les sociétés requérantes à verser à la CAGT et à la SETOMIP la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE CAZAL et de la Sas NGE, venant aux droits de la SOCIETE GUINTOLI.

Article 2 : Les conclusions présentées par la CAGT et la SETOMIP en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

05BX00143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00143
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DUVERNEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-04;05bx00143 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award