Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2005, présentée pour la COMMUNE DE VILLENOUVELLE, représentée par son maire en exercice, par Me Bouyssou ;
La COMMUNE DE VILLENOUVELLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée, d'une part, à verser à M. et Mme X, outre 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 304,45 euros, d'autre part, à supporter pour moitié les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 598,16 euros ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X au tribunal administratif ;
3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007,
le rapport de M. Péano, président-assesseur;
les observations de Me Izembard pour la COMMUNE DE VILLENOUVELLE et de Me Benazet pour M. et Mme X
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X, propriétaires de deux maisons d'habitation situées 20 et 22 rue des Monges sur le territoire de la COMMUNE DE VILLENOUVELLE, ont demandé au Tribunal administratif de Toulouse de condamner ladite commune à leur payer la somme de 38 023,18 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir réparation des dommages causés par des infiltrations d'eaux provenant, selon eux, de la voie publique et à réaliser des travaux ayant pour objet de rendre imperméables la chaussée, le caniveau et le trottoir de la rue des Monges et de mieux canaliser les eaux de ruissellement de la cour de récréation de l'école située en face de leurs maisons, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; que, par le jugement attaqué en date du 22 décembre 2004, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné la COMMUNE DE VILLENOUVELLE, d'une part, à verser à M. et Mme X, outre 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 304,45 euros à titre de dommages et intérêts, d'autre part, à supporter pour moitié les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 598,16 euros ; que la COMMUNE DE VILLENOUVELLE fait appel de sa condamnation ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme X contestent le rejet du surplus des conclusions de leur demande ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise prescrite par ordonnance en date du 20 novembre 2002 du juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse, que le mauvais état du revêtement de la chaussée de la rue des Monges, les fissurations en de nombreux endroits du caniveau en béton assurant la collecte des eaux entre le trottoir et la chaussée, et l'affaissement du trottoir devant les immeubles dont sont propriétaires M. et Mme X ont, du fait de l'apport de quantité d'eau supplémentaire s'infiltrant vers les fondations et les maçonneries, aggravé les infiltrations déjà existantes et les désordres qui en découlent ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que l'ensemble de ces désordres, qui présentent un caractère anormal et spécial excédant ceux que tout riverain des voies publiques est tenu de supporter dans l'intérêt général sans compensation, était de nature à engager, même sans faute de sa part, la responsabilité de la COMMUNE DE VILLENOUVELLE, maître de ces ouvrages, à l'encontre de M. et Mme X, qui ont la qualité de tiers par rapport auxdits ouvrages ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que l'aggravation des infiltrations et des désordres qui en découlent a pour origine le mauvais état d'entretien des ouvrages dont la COMMUNE DE VILLENOUVELLE est propriétaire ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à prétendre que le lien de causalité entre ces ouvrages et le préjudice allégué ne serait pas établi ;
Considérant que, s'il est vrai que les infiltrations et les désordres dont se plaignent M. et Mme X ont, selon la même expertise, pour cause principale l'implantation et la conception ancienne des maisons, dont l'une a fait l'objet d'une rénovation sans aucun dispositif particulier de nature à limiter les remontées d'eau, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le tribunal administratif aurait retenu une appréciation excessive de la part de responsabilité incombant à la COMMUNE DE VILLENOUVELLE en laissant à sa charge seulement 20% de la réparation des conséquences dommageables résultant desdits infiltrations et désordres ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les infiltrations ont causé aux revêtements et aux murs des pièces situées au rez-de-chaussée des deux immeubles dont M. et Mme X sont propriétaires des dommages dont ils sont fondés à demander réparation ; que, compte tenu de la part de responsabilité mise à la charge de la COMMUNE DE VILLENOUVELLE, le tribunal administratif, qui pouvait légalement se fonder notamment sur un devis de travaux dont les mentions et le coût ne sont pas sérieusement contestés, n'a pas fait une appréciation inexacte de la réparation due à ce titre en condamnant ladite commune à payer à M. et Mme X la somme de 348,59 euros ;
Considérant que les travaux d'étanchéité, d'un coût de 2 177 euros, réalisés sur le trottoir, au droit d'une des maisons dont M. et Mme X sont propriétaires, étaient destinés à réparer les conséquences dommageables des infiltrations imputables au mauvais entretien des ouvrages publics ; que, toutefois, compte tenu du partage de responsabilité retenu, c'est à tort que les premiers juges ont mis le coût de ces travaux entièrement à la charge de la commune en l'absence de circonstance particulière le justifiant ; que, par suite, compte tenu de ce partage, l'indemnité due à M. et Mme X doit être réduite à la somme de 435,40 euros ;
Considérant que les autres travaux, dont M. et Mme X demandent, par la voie de l'appel incident, que le coût soit mis à la charge de la COMMUNE DE VILLENOUVELLE, ne sont pas destinés à réparer les conséquences dommageables des infiltrations imputables au mauvais entretien des ouvrages publics ; que M. et Mme X ne justifient pas davantage avoir subi de préjudices tant du fait de la perte de jouissance de l'immeuble, situé au n° 22 de la rue des Monges, qu'ils occupent, qu'en raison de la perte de loyers de l'autre immeuble, dont il n'est pas établi qu'il aurait été proposé à la location ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLENOUVELLE est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme X une somme supérieure à 783,99 euros ; qu'inversement, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander, par la voie de l'appel incident, l'augmentation de l'indemnité qui leur a été allouée par le tribunal administratif ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui condamne la COMMUNE DE VILLENOUVELLE au paiement d'une indemnité, n'implique pas nécessairement qu'il lui soit enjoint de réaliser des travaux ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X tendant à cette fin ne sauraient être accueillies ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties...» ;
Considérant qu'en mettant à la charge de la COMMUNE DE VILLENOUVELLE la moitié des frais de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 20 novembre 2002 pour aider notamment à l'évaluation de la totalité des préjudices dont M. et Mme X ont sollicité la réparation et pour lesquels ils ont obtenu, sur l'ensemble du litige les opposant à la commune, seulement la somme de 783,99 euros, les premiers juges ont fait une évaluation exagérée du montant des dépens que ladite commune doit assumer à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ramener à 20 % le pourcentage des frais d'expertise mis à sa charge ; que, par suite, la COMMUNE DE VILLENOUVELLE est également fondée à obtenir, sur ce point, la réformation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'indemnité de 1 304, 45 euros que la COMMUNE DE VILLENOUVELLE a été condamnée à verser à M. et Mme X par le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 22 décembre 2004 est réduite à 783,99 euros.
Article 2 : La part des frais de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 20 novembre 2002 du juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse, mise à la charge de la COMMUNE DE VILLENOUVELLE, est ramenée à 20%.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 22 décembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VILLENOUVELLE et l'appel incident de M. et Mme X sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE VILLENOUVELLE et celles de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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05BX00426