Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2004 sous le n°04BX01532, présentée pour la SOCIETE NEU SECHAGE INDUSTRIEL, représentée par son directeur général, ayant son siège rue Jacques Messager à Templemars (59 175) par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier ;
La SOCIETE NEU SECHAGE INDUSTRIEL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°02/1522 en date du 16 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre par le président de l'université de La Rochelle, le 8 juillet 2002, en vue du recouvrement d'une somme de 106 714,31 euros ;
2°) d'annuler le titre de recettes ;
3°) de condamner l'université de La Rochelle à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Gendreau de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier pour la société Neu Séchage Industriel et de Me Rebillard du cabinet Fidal pour l'Université de la Rochelle ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré produite le 16 octobre 2007 pour l'Université de la Rochelle ;
Considérant que, par une convention signée le 18 février 1998, la SOCIETE NEU SECHAGE INDUSTRIEL s'est engagée à verser à l'université de La Rochelle une « subvention » de 700 000 F. (106 714,31 euros) destinée à concourir à l'acquisition d'un réacteur de détente instantanée conçu par le Laboratoire Maîtrise des Technologies Agro-Industrielles de l'université ; que les parties ont conclu un marché négocié signé par l'université le 12 février 1999 et par la SOCIETE NEU SECHAGE INDUSTRIEL le 17 février 1999 en vertu duquel ladite société a réalisé ce réacteur ; que le 9 mars 2001, l'université de La Rochelle a adressé à la société le règlement du solde du marché et lui a demandé le versement de la « subvention » sur le fondement des dispositions financières de la convention du 18 février 1998 ; que faute de paiement malgré plusieurs lettres de rappel, un titre de perception a été émis à l'encontre de la société, le 8 juillet 2002, pour avoir paiement de la somme de 106 714,31 euros (700 000 F.) ; que la SOCIETE NEU SECHAGE INDUSTRIEL relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ;
Sur les conclusions en décharge et d'annulation du titre de recettes
Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : « Le président assure la direction de l'université. A ce titre : 2°) Il (…) conclut les accords et les conventions (…°). » ; que l'article L.712-3 du même code dispose : « Le conseil d'administration (…°) approuve les accords et les conventions signés par le président (…). » ;
Considérant qu'il est constant que la convention du 18 février 1998 était subordonnée, pour son entrée en vigueur, à l'approbation du conseil d'administration de l'université ; que la SOCIETE NEU SECHAGE INDUSTRIEL soutient, sans être contredite, que le conseil d'administration de l'université de La Rochelle n'a pas approuvé cette convention qui, par suite, n'a pu produire d'effets juridiques ; que, dès lors, la société requérante pouvait invoquer la nullité du contrat à l'appui de sa demande d'annulation du titre émis à son encontre en vue de recouvrer une créance née de ce contrat ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SOCIETE NEU SECHAGE INDUSTRIEL est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et du titre de recettes émis le 8 juillet 2002 ainsi que la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur le titre exécutoire en litige ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE NEU SECHAGE INDUSTRIEL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'université de La Rochelle la somme que celle-ci demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'université de La Rochelle à verser à la SOCIETE NEU SECHAGE INDUSTRIEL la somme qu'elle réclame, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°02/1522 en date du 16 juin 2004 du Tribunal administratif de Poitiers et le titre de recettes, émis le 8 juillet 2002 par le président de l'université de La Rochelle à l'encontre de la SOCIETE NEU SECHAGE INDUSTRIEL sont annulés.
Article 2 : La SOCIETE NEU SECHAGE INDUSTRIEL est déchargée de l'obligation de payer la somme de 106 714,31 euros (700 000 F. ) mise à sa charge par le titre de recettes du 8 juillet 2002.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE NEU SECHAGE INDUSTRIEL et les conclusions de l'université de La Rochelle tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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04BX01532