La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2007 | FRANCE | N°05BX01622

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2007, 05BX01622


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2005, présentée pour Mme Régine X, demeurant ..., par la SCP Huglo Lepage et associés conseil ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 2004 par laquelle le maire de Saint-Joseph lui a infligé un avertissement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph une somme de 1

500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2005, présentée pour Mme Régine X, demeurant ..., par la SCP Huglo Lepage et associés conseil ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 2004 par laquelle le maire de Saint-Joseph lui a infligé un avertissement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007,

le rapport de M. Péano, président-assesseur;

les observations de Me Maignan Artiga collaborateur de la SCP Monod-Colin pour la commune de Saint Joseph ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2007, présentée pour la commune de Saint-Joseph qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par les moyens que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure n'est pas d'ordre public ; que le droit à la communication du dossier ne s'exerce pas obligatoirement avant l'engagement de la procédure disciplinaire ;

Considérant que Mme X, agent territorial non titulaire de la commune de Saint-Joseph, demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement qui lui a été infligé par le maire de cette commune ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 15 février 1988 : L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 19 août 2004, le maire de la commune de Saint-Joseph a informé Mme X de sa décision de lui infliger un avertissement et l'a invitée à prendre communication de son dossier personnel, en lui indiquant que ce dossier pouvait être consulté jusqu'au 30 août 2004 ; que, dans ces circonstances, Mme X n'a pas été mise à même de prendre communication de son dossier personnel avant l'intervention de la décision la sanctionnant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement qui lui a été infligé par le maire de Saint-Joseph le 19 août 2004 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Saint-Joseph la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Joseph à verser à Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis du 25 mai 2005 est annulé.

Article 2 : La décision en date du 19 août 2004 du maire de Saint-Joseph est annulée.

Article 3 : La commune de Saint-Joseph versera à Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Joseph tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

05BX01622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01622
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-23;05bx01622 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award