Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2004, présentée pour M. Jean X, demeurant, ..., et M. Michel Y, demeurant, ..., par la SCP Darnet-Gendre-Depuy ;
MM. X et Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00706 du 23 octobre 2003 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse, après avoir condamné le département de la Haute-Garonne à verser à la société Assurances Générales de France la somme de 53 840 euros en remboursement de l'indemnité versée à la société Opsia, a fait droit à l'appel en garantie du département dirigé contre eux deux, et a mis à leur charge la somme finale de 32 304 euros ;
2°) de rejeter l'appel en garantie présenté par le département de la Haute-Garonne devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
3°) à titre subsidiaire, d'être relevés et garantis par les sociétés Saes et Socotec de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
4°) de condamner le département de la Haute-Garonne à leur verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller;
les observations de Me Villepinte pour MM X et Y et de Me Carcy pour la SA Socotec ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le département de la Haute-Garonne a, par convention d'affermage du 18 juin 1991, confié à la société Théogone la gestion et l'exploitation d'un ensemble immobilier sis à Ramonville-Saint-Agne, destiné à accueillir une pépinière d'entreprises ; que les ateliers n° 8 et 11 de cet immeuble, qui avaient été loués par la société Opsia, ont connu des dégâts des eaux à la suite de violents orages survenus les 22 juin et 26 août 1993 ; que, par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Gaudens du 9 juillet 1999, la société Théogone et son assureur, la compagnie Agf, ont été notamment condamnées à verser à la société Opsia la somme de 53 840 euros en réparation des dommages matériels subis du fait des infiltrations d'eau par les toitures consécutives à ces orages ; que, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Toulouse du 23 octobre 2003, le département de la Haute-Garonne a été condamné à rembourser à la compagnie Agf, subrogée dans les droits de son assurée, ladite somme de 53 840 euros ; que MM. X et Y, architectes et maîtres d'oeuvre de la construction des locaux, demandent l'annulation de ce jugement en tant que le tribunal administratif, faisant droit à l'appel en garantie du département de la Haute-Garonne, a mis à leur charge la somme finale de 32 304 euros ;
Considérant que si MM. X et Y soutiennent que le rapport d'expertise, déposé par M. Anton le 14 décembre 1998, n'a permis aucun constat des dommages subis par la société Opsia, cette circonstance résulte de ce que l'ensemble des dégradations avait fait l'objet d'une réparation à la date de l'expertise ; que le constat d'huissier et les différentes expertises réalisées en 1994, notamment par M. Z, établissent la réalité des dommages et leur cause telles que les premiers juges les ont admises ;
Sur la responsabilité:
Considérant qu'en l'absence de réception des travaux, les relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre se sont poursuivies pour les travaux dont s'agit ; que la mission de MM. X et Y consistait, en leur qualité de maîtres d'oeuvre, à réaliser l'avant-projet détaillé, le dossier de consultation des entrepreneurs, l'assistance marché de travaux, le contrôle général des travaux, la réception et le décompte des travaux ainsi que le dossier des ouvrages exécutés ; qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations d'eau ayant entraîné les dommages résultent principalement de la conception de la toiture, telle qu'elle était prévue par les documents contractuels établis par les maîtres d'oeuvre dans le cadre de leur mission contractuelle ; que, dans ces conditions, la circonstance alléguée par MM. X et Y selon laquelle la définition des spécifications techniques et la réalisation des plans d'exécution des ouvrages ne leur incombaient pas ne saurait, en tout état de cause, les exonérer de leur responsabilité ;
Sur les appels en garantie
Considérant que le mauvais positionnement du joint d'étanchéité transversal, l'insuffisance de boulons de couture en bas de rampant, la mauvaise orientation des éléments de faîtage et l'insuffisance ponctuelle des chéneaux constituent des défauts d'exécution ayant aggravé les infiltrations, et résultent de carences de la société Saes en sa qualité d'entrepreneur ; qu'enfin, si la société Socotec soutient que la mission de contrôle qui lui était dévolue se limitait à la solidité des ouvrages et à la sécurité des personnes et n'incluait pas le contrôle du choix du procédé, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas attiré l'attention du maître d'ouvrage sur la non-conformité du procédé à la norme de la documentation technique unifiée ; que, dès lors, MM. X et Y étaient fondés à demander la garantie des sociétés Saes et Socotec ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif s'est livré à une juste appréciation en jugeant que les requérants étaient seulement fondés à demander la condamnation de la société Saes à les garantir à hauteur de 30 % de la somme mise à leur charge et la société Socotec à hauteur de 10% de ladite somme ;
Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que MM. X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu leur responsabilité et les a condamnés à supporter 60 % du montant des dommages remboursé par le département de la Haute-Garonne, soit 32 304 euros ; que les appels en garantie de MM. X et Y doivent, en conséquence, être rejetés ; que les appels en garantie de la société Eiffage Construction Garonne, venant aux droits de la société Saes, et de la société Socotec, dont la situation n'est pas aggravée par le présent arrêt, ne peuvent également qu'être rejetés ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Haute-Garonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à MM. X et Y, une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner MM. X et Y à verser, chacun, respectivement, au département de la Haute-Garonne, à la société Eiffage Construction Garonne venant aux droits de la société Saes et à la société Socotec la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée.
Article 2 : Les appels en garantie formés par les sociétés Eiffage Construction Garonne, venant aux droits de la société Saes, et Socotec sont rejetés.
Article 3 : MM. X et Y sont condamnés à verser au département de la Haute-Garonne, à la société Eiffage Construction Garonne, venant aux droits de la société Saes, et à la société Socotec la somme de 1 300 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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04BX00140