La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2007 | FRANCE | N°07BX00949

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 26 septembre 2007, 07BX00949


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour M. Jean X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 avril 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoi

re de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour M. Jean X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 avril 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 11 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) », et qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité centrafricaine, est entré en France irrégulièrement en 2003 et ne s'est ensuite jamais vu délivrer un titre de séjour ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le fait que le requérant ait été autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire français jusqu'à ce que la commission des recours des réfugiés ait statué sur son recours formé contre la décision de l'office français des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d'asile n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X mentionne l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui justifient la mesure d'éloignement ; qu'ainsi le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait ;

Considérant que, si le requérant fait valoir qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations ; qu'eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en prenant cet arrêté, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le quatrième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ; que, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, M. X soutient qu'en raison de ses activités politiques, il est exposé à de graves risques en cas de retour dans son pays ; que s'il produit à cet effet des convocations du parquet général de la cour d'appel de Centrafrique, ces documents ne contiennent aucune mention des raisons pour lesquelles ces convocations ont été émises ; que s'il produit aussi un document intitulé « mandat d'arrêt décerné à l'audience », daté du 22 novembre 2003, faisant état d'une condamnation à « 10 ans pour participation à l'organisation des réunions sécrètes à caractères ethniques et tribales afin de troubler l'ordre public », ce document ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité ; qu'il n'établit pas, par les documents produits, la réalité des risques allégués ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2007 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 07BX00949


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 26/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00949
Numéro NOR : CETATEXT000017995253 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-26;07bx00949 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award