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15/06/2007 | FRANCE | N°07BX00547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 15 juin 2007, 07BX00547


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2007, présentée par le PREFET DE LA VIENNE et tendant à l'annulation du jugement en date du 9 février 2007, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 5 février 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lassaad X, ressortissant tunisien ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2007, présentée par le PREFET DE LA VIENNE et tendant à l'annulation du jugement en date du 9 février 2007, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 5 février 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lassaad X, ressortissant tunisien ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10 de l'instruction de la demande » ; qu'aux termes de l'article R. 311-5 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé » ; que le PREFET DE LA VIENNE, étant défendeur en première instance, est recevable à soulever pour la première fois en appel le moyen tiré de ce que le récépissé de demande de titre de séjour délivré le 12 décembre 2006 à M. X par la circonscription de sécurité publique de Longjumeau (91) ne faisait pas obstacle à ce qu'il prît à l'encontre de l'intéressé le 5 février 2007 l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; qu'il ressort des dispositions précitées que le récépissé ainsi délivré n'autorise la présence sur le territoire que du seul étranger qui souscrit une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'était déjà vu refuser une première demande de titre de séjour par le préfet de l'Essonne ; que le récépissé délivré à M. X à Longjumeau pour sa nouvelle demande, qui ne constituait ni une demande de première délivrance ni une demande de renouvellement de titre de séjour, ne pouvait autoriser sa présence sur le territoire en application des dispositions précitées ; que la délivrance d'un tel récépissé, qui ne faisait pas obligation à l'autorité préfectorale de surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière, ne faisait pas davantage obstacle à ce que le PREFET DE LA VIENNE prît, à l'encontre de l'intéressé, l'arrêté attaqué, dès lors que les conditions légales de la reconduite se trouvaient réunies ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué du tribunal administratif de Poitiers a, en application des dispositions précitées, annulé l'arrêté du 5 février 2007 ;

Considérant qu'il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X tant devant le tribunal administratif de Poitiers que devant la cour ;

Considérant qu' aux termes de l'article 52 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : « L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : (...)3° Les 3° et 6° sont abrogés » ; que, cependant, aux termes de l'article 118 de la même loi : « Les dispositions des 2° et 3° de l'article 52 (...) entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat modifiant le code de justice administrative et au plus tard le 1er juillet 2007 » ; que le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative, pris notamment pour application de l'article 118 de la loi susmentionnée du 24 juillet 2006, a été publié au journal officiel du 29 décembre 2006 ; que, par suite, les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile n'étaient plus en vigueur quand le PREFET DE LA VIENNE a, sur le fondement de ces dispositions, pris l'arrêté du 5 février 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant tunisien ; que, pour ce motif, qu'il y a lieu de substituer à celui retenu par le conseiller délégué du tribunal administratif de Poitiers pour annuler ledit arrêté, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision attaquée manque de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 5 février 2007 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 février 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX00547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX00547
Date de la décision : 15/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-15;07bx00547 ?
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