Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 20 octobre 2006, présenté par le PREFET DE LA GIRONDE ;
Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 2 octobre 2006 annulant l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme X le 19 septembre 2006 ;
2°) de rejeter la demande de Mme X dirigée contre cette décision et présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le moyen, invoqué à l'audience, tiré de ce que la préfecture de la Gironde a délivré un récépissé de demande de titre de séjour à Mme X le 12 janvier 2007 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Astié, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé… s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Gironde du 31 mai 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; que si Mme X a soutenu devant le tribunal administratif, au cours de l'audience publique du 27 septembre 2006, que le PREFET DE LA GIRONDE, avant de prendre à son encontre une décision de refus de titre de séjour, le 31 mai 2006, n'a pas tenu compte de l'état de santé de l'intéressée, qui justifiait que soit pris l'avis du médecin inspecteur de santé publique en application de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article ; qu'ainsi le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé, pour annuler cet arrêté, sur la circonstance que la décision de refus de titre de séjour du 31 mai 2006 a été prise sans que le médecin inspecteur de santé publique ait été saisi pour avis ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X à l'encontre de l'arrêté pris à son encontre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, de son état de grossesse, postérieur à l'édiction de l'arrêté en litige ; que si elle fait également valoir qu'elle s'est mariée en France le 1er avril 2006, il ressort des pièces du dossier que compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, du caractère récent de son mariage et du fait que ses parents et ses quatre frères et soeurs résident en Côte d'Ivoire, la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme X, de nationalité ivoirienne, allègue avoir été arrêtée et torturée, en décembre 2002, par l'armée ivoirienne, en raison des activités politiques de son frère puis avoir été victime de sévices sexuels, en novembre 2004, lors des émeutes qui se sont produites en Côte d'Ivoire, ces faits, qui n'ont pas été tenus pour établis par la Commission des recours des réfugiés lorsqu'elle a statué, le 28 avril 2006, sur le recours formé par l'intéressée contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2005, et qui n'ont été corroborés par aucune pièce, tant devant le juge d'appel qu'en première instance, ne permettent pas de considérer que la vie de l'intéressée est menacée dans son pays d'origine ;
Considérant que l'intervention d'une nouvelle demande de titre de séjour postérieure à l'arrêté de reconduite à la frontière est sans influence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE du 19 septembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière du territoire français et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'exécution du présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ses dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 2 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 19 septembre 2006 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme X sont rejetées.
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No 06BX02207