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16/02/2007 | FRANCE | N°06BX02294

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 16 février 2007, 06BX02294


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2006, présentée par Mme Véra X, demeurant ..., par Me Landete, avocat au barreau de Bordeaux ;

La requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2006, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 5 septembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Albanie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision fixant le pays de renvoi ;

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) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 76...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2006, présentée par Mme Véra X, demeurant ..., par Me Landete, avocat au barreau de Bordeaux ;

La requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2006, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 5 septembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Albanie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision fixant le pays de renvoi ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Astié, substituant Me Landete, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la reconduite à la frontière du 5 septembre 2006 :

Considérant que si Mme X, ressortissante albanaise, soutient demander l'annulation de la décision du 5 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Dordogne a ordonné sa reconduite à la frontière, ainsi que l'annulation du jugement du 2 octobre 2006 rejetant sa demande d'annulation de cette décision, elle n'invoque devant la cour aucun moyen dirigé contre cette décision, ni aucune critique à l'encontre du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; que la circonstance que la décision du même jour du préfet de la Dordogne fixant l'Albanie comme pays de renvoi soit illégale, à la supposer fondée, est sans incidence sur la légalité de la reconduite à la frontière ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de la décision du 5 septembre 2006, fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants » ; que la combinaison de ces dispositions fait obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que Mme X soutient que du fait des fonctions de son mari comme officier de direction au service secret national dans la section contre le crime constitutionnel de la République d'Albanie, celui-ci aurait rassemblé, en 1998, des preuves de corruption des responsables politiques du pays qu'il aurait transmises au Procureur général de la République ; que ces activités seraient à l'origine de l'assassinat, en 1998, de leur fils et auraient valu à son mari des menaces de mort qui les ont incité à quitter l'Albanie ; que, toutefois, les éléments produits tant devant le premier juge que devant la cour, au demeurant anciens, ne permettent pas de regarder comme établis les risques auxquels M. X serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, par arrêt du même jour, la cour a rejeté la requête de son mari dirigée contre la décision du préfet de la Dordogne du 5 septembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Albanie comme pays de renvoi ; que Mme X ne justifie d'aucun risque auquel elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Dordogne fixant l'Albanie comme pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 06BX02294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02294
Date de la décision : 16/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-16;06bx02294 ?
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