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16/02/2007 | FRANCE | N°06BX01995

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 16 février 2007, 06BX01995


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2006, présentée pour M. Islam X, demeurant à la ..., par Me Rivière, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 août 2006, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 août 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le Bangladesh comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces deux décision

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3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'arti...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2006, présentée pour M. Islam X, demeurant à la ..., par Me Rivière, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 août 2006, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 août 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le Bangladesh comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Rivière, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2007, présentée pour M. X ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant bangladais, est entré en France le 29 juin 2004 pour y solliciter l'asile politique ; qu'il a déposé une première demande qui a fait l'objet d'un rejet le 22 octobre 2004 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le 7 avril 2005 par la Commission de recours des réfugiés ; qu'ayant formulé une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a confirmé le rejet le 20 juillet 2005 et la Commission de recours des réfugiés rejeté le nouveau recours le 1er mars 2006 ; que, par décision en date du 3 avril 2006, notifiée le 6 avril suivant, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que M. X s'étant maintenu plus d'un mois sur le territoire national après la notification de cette décision, l'intéressé se trouvait dans l'un des cas visés par l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'autorité administrative de prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X soutient qu'il mène une vie privée et familiale normale en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit l'existence d'aucune attache familiale en France et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France et aux effets d'une reconduite à la frontière, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, assuré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonner par l'arrêté litigieux du 10 août 2006 sa reconduite à la frontière ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, membre du Parti d'opposition, la Ligue Awami, a fait l'objet d'une interpellation à l'occasion d'une manifestation opposant des membres de l'Union des transports routiers aux militants du parti au pouvoir, le Bangladesh national Party en 1998, et a été condamné par contumace en 2004 à raison de ces faits, ainsi qu'en atteste la production de deux articles de journaux bangladais, à sept années d'emprisonnement avec travaux forcés ; que, dès lors, c'est par une inexacte appréciation des faits de la cause que le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'il ne risquait pas d'être exposé à des risques contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 10 août 2006 en tant qu'elle fixe le Bangladesh comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 août 2006 en tant qu'il fixe le Bangladesh comme pays de renvoi ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 750 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 août 2006 est annulé en tant qu'il fixe le Bangladesh comme pays de reconduite de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le jugement du conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 août 2006 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 750 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX01995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01995
Date de la décision : 16/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL LUDOVIC RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-16;06bx01995 ?
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