Vu, I, la requête, enregistrée au greffe le 6 novembre 2006 sous le n° 06BX02277, présentée pour Mlle X, demeurant à l'Association du Gardera BP 21 à Langoiran (33550) ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 septembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle serait légalement admissible ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de résider et de travailler régulièrement en France ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son avocate la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2007 sous le n° 07BX00087, présentée pour Mlle X, qui conclut à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé et à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 2 février 2007, fait le rapport et entendu :
- les observations de Me Lacassagne, collaboratrice de Me Jouteau, avocate de Mlle X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mlle X enregistrées sous les nos 06BX02277 et 07BX00087 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 06BX02277 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, entrée irrégulièrement en France en décembre 2003, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification de l'arrêté en date du 9 janvier 2006 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour en France ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée en France, seule, alors qu'elle était mineure, à l'âge de 16 ans ; que, par une ordonnance du 2 juin 2004, le juge des tutelles, après avoir relevé que son père et sa mère étaient tous deux décédés et qu'aucune personne ne détenait sur elle en France l'autorité parentale, l'a placée sous la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance de la Gironde ; que la requérante justifie, par la production de certificats de décès certifiés par l'ambassade de la République démocratique du Congo, du décès de sa mère et de sa soeur en 2001 ; qu'elle justifie également qu'elle a suivi avec assiduité et réussite, depuis son entrée en France, une formation professionnelle ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la mesure d'éloignement contestée doit être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la présente décision implique seulement qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à Mlle X jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mlle X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la requête n° 07BX00087 :
Considérant que la requête enregistrée sous le n° 07BX00087 tend au sursis à exécution du jugement dont l'annulation est prononcée par le présent arrêt ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette requête ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement rendu le 2 octobre 2006 par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, ainsi que l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 19 septembre 2006 par le préfet de la Gironde à l'encontre de Mlle X, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 06BX02277 est rejeté.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07BX00087.
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Nos 06BX02277,07BX00087