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03/10/2006 | FRANCE | N°06BX01626

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 03 octobre 2006, 06BX01626


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2006 présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 19 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 3 juillet 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahrez X ;

- de rejeter la demande de M. X ;

que la présence en France en situation irrégulière de membres de la famille de M. X ne s'oppose pas à ce qu'il soit reconduit ; sa présence aupr

s de son père n'est pas indispensable et la vie familiale peut se reconstituer dans le pay...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2006 présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 19 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 3 juillet 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahrez X ;

- de rejeter la demande de M. X ;

que la présence en France en situation irrégulière de membres de la famille de M. X ne s'oppose pas à ce qu'il soit reconduit ; sa présence auprès de son père n'est pas indispensable et la vie familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lopy pour M. X et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 12 avril 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France en septembre 2000, accompagné de sa mère et de ses trois frères pour rejoindre son père, installé sur le territoire français en situation régulière depuis une quarantaine d'années, il ressort des pièces du dossier que le requérant, aujourd'hui majeur, est, à la date de l'arrêté, célibataire et sans charge de famille ; que sa mère séjourne en situation irrégulière sur le territoire français et que ses trois frères ne bénéficient que d'autorisations provisoires de séjour ; que, eu égard à la durée, aux conditions de son séjour en France et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 3 juillet 2006 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant d'une part que, pour invoquer l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour que lui a opposé le PREFET DE LA GIRONDE le 12 avril 2006, M. X se prévaut de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 6-5ème de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, aux termes desquelles : « le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (…) au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant, cependant, que pour les mêmes motifs que pour l'arrêté de reconduite du 3 juillet 2006, l'arrêté portant refus de titre de séjour n'a pas méconnu ces stipulations ;

Considérant d'autre part, que si M. X se prévaut de stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour revendiquer le bénéfice d'un certificat de résidence valable un an, l'alinéa 2 de l'article 9 dudit accord précise que « pour être admis à entrer et séjourner plus de 3 mois sur le territoire français au titre … du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France sans être titulaire d'un visa de long séjour ; que, par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le PREFET DE LA GIRONDE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en application des stipulations précitées ;

Considérant enfin, que si M. X soutient que la participation de ses frères aînés à la campagne des élections présidentielles algériennes de 1999 aux côtés de son oncle Hocine X l'exposerait à des risques en cas de retour en Algérie, les documents produits à l'appui de ses allégations ne sont pas de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait aujourd'hui personnellement exposé ; que, dès lors, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 3 juillet 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 juillet 2006 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions devant la cour sont rejetées.

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N° 06BX01626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX01626
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LOPY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-03;06bx01626 ?
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