Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006, présentée pour Mme Hilal X, demeurant chez ..., par Me Zoro ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06/802 du 9 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 2006 du préfet de la Vienne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006 :
- le rapport de Mme Erstein, président délégué ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;
Considérant que Mme X, de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire national après l'expiration du délai d'un mois suivant la notification, le 11 août 2005, d'une décision du préfet du Val-d'Oise du 2 août 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 3° de l'article L. 511 ;1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que, comme l'a constaté le premier juge, le signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation régulière ; qu'il était ainsi compétent pour prendre cette décision ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 mars 2006 comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il n'indique pas l'état de grossesse de Mme X ; que cette absence de mention n'implique pas, en elle-même, que le préfet n'aurait pas pris en compte l'ensemble de sa situation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, entrée en France en 2004, est, comme son mari, dans une situation irrégulière au regard des conditions légales d'entrée et de séjour des étrangers ; que, dans ces circonstances, la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la requérante n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué elle n'était pas en mesure de supporter un voyage sans danger pour sa santé ou son état de grossesse ;
Considérant que l'arrêté en litige n'a pas nécessairement pour effet de séparer les enfants de leurs parents, alors au surplus que le conjoint de Mme X a également reçu une invitation à quitter le territoire ; que le seul enfant scolarisé est né le 26 mai 2000 ; que, dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être également écartées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.