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24/05/2006 | FRANCE | N°05BX02437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 24 mai 2006, 05BX02437


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour Mme Lilia X épouse Y, demeurant au ... ;

Mme X épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 novembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astr

einte, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demand...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour Mme Lilia X épouse Y, demeurant au ... ;

Mme X épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 novembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 19 mai 2006, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Magali Coste, avocate de Mme Lilia Y ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger admis à séjourner en France qui demande à bénéficier de l'asile bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours ; que l'article L. 741-1 du même code dispose : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile (…) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente, et que, selon l'article L. 742-6, l'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse Y, de nationalité russe, entrée en France en février 2004, a vu sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié rejetée par une décision de l'OFPRA du 2 novembre 2004, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 10 mai 2005 ; qu'après qu'elle eut demandé le réexamen de sa demande, l'OFPRA a pris, le 24 août 2005, une nouvelle décision de rejet, déférée par Mme X épouse Y devant la Commission des recours des réfugiés, qui n'a pas encore statué ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de réexamen, la requérante a fait état de faits nouveaux consistant dans des convocations qui lui ont été personnellement adressées par la police et la justice russes pour répondre de faits pénalement répréhensibles et susceptibles d'entraîner une peine d'emprisonnement ; qu'elle a produit, afin d'étayer ses dires, des documents postérieurs à la décision de la Commission des recours des réfugiés du 10 mai 2005 ; que le préfet ne soutient pas qu'il n'a pas eu connaissance de ces documents avant de prendre l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, la demande de réexamen présentée par l'intéressée ne peut être regardée comme présentant le caractère abusif ou dilatoire requis par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Gironde ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 742-3 du même code, prendre une mesure de reconduite à la frontière alors que la Commission des recours des réfugiés n'avait pas encore statué sur la demande de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite pris à son encontre le 7 novembre 2005 par le préfet de la Gironde ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à Mme X épouse Y ; qu'en revanche, et conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle implique qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à Mme X épouse Y jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction qui doit être faite au préfet en ce sens ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X épouse Y bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et n'établit pas, ni même n'allègue, avoir supporté d'autres frais que ceux qui sont pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement rendu le 21 novembre 2005 par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, ainsi que l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 7 novembre 2005 par le préfet de la Gironde à l'encontre de Mme X épouse Y sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme X épouse Y une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 05BX02437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02437
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-24;05bx02437 ?
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