Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2004, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE STRASBOURG ayant son siège social ... à L'Isle d'Espagnac (16340), par Me X... ; la SCI STRASBOURG demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution complémentaire à l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;
2°) de le décharger des impositions litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :
- le rapport de M. Marrou,
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SCI STRASBOURG a pour activité la gestion et la vente de biens immobiliers ; qu'elle a fait l'objet de vérifications de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et sur celle du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, à l'issue desquelles l'administration a, notamment, d'une part, remis en cause ses droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée en l'absence de revente d'un immeuble dans le délai de cinq ans à compter de son acquisition et, d'autre part, rectifié le taux d'amortissement pratiqué sur l'immeuble dont elle était propriétaire et constaté un acte anormal de gestion pour mise à disposition des époux X sans versement de loyer ; que la société fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des impositions en résultant ;
Sur les conclusions en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 :
Considérant que par un arrêt du 7 février 2006, la cour a prononcé la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels la SCI STRASBOURG a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31décembre 1996 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que la SCI STRASBOURG se borne à invoquer, comme devant le tribunal administratif, et sans apporter d'éléments nouveaux, le jugement du tribunal de grande instance de Bressuire en date du 2 février 1998, confirmé le 26 juin 2002 par la cour d'appel de Poitiers, déclarant l'acte de cession à son profit des actifs des époux X inopposable à la société Peugeot Automobiles en application de l'article 1167 du code civil et jugeant que la révocation de cet acte de cession entraînait le retour des actifs dans le patrimoine de ces derniers ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'intervention de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI STRASBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des impositions restant en litige ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE STRASBOURG tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996.
Article 2 : Le surplus de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE STRASBOURG est rejeté.
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N° 04BX00720