Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2003 par télécopie, confirmée par courrier le 24 juin 2003, présentée par Me Ferrié de la société d'avocats « La clé des champs », pour Mme Maryse X demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2001 du préfet du Tarn lui refusant l'autorisation préalable d'exploiter une superficie de 10 ha 28 a et 03 ca sur les communes de Orban, Lasgraisses et Poulan-Pouzols ;
- à titre principal d'annuler ledit arrêté ;
- à titre subsidiaire de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en raison de l'erreur commise par l'administration ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :
- le rapport de M. Madec,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant que si Mme X se prévaut de l'insuffisante motivation de la décision du préfet du Tarn du 27 mars 2001 lui refusant l'autorisation d'exploiter qu'elle avait sollicitée, ce moyen a été écarté par le tribunal administratif au motif qu'il n'avait pas été soulevé dans le délai de recours et elle ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ;
Considérant qu'eu égard à la date, 16 janvier 2001, à laquelle Mme X a présenté sa demande, ce sont les dispositions du code rural issues de la loi du 9 juillet 1999 et du décret du 25 novembre 1999 qui lui étaient applicables, quand bien même l'imprimé délivré par l'administration pour la formuler se référait aux dispositions précédemment applicables ; que, par suite, Mme X ne peut utilement invoquer ces dernières pour soutenir qu'elle doit être regardée comme bénéficiaire d'une autorisation tacite au terme du délai fixé par l'ancien article R. 331-2 du code rural ;
Considérant, enfin, que si l'arrêté mentionne que Mme X est locataire des terres, alors qu'elle en est propriétaire, cette circonstance, qui n'affecte pas les motifs de la décision, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors, au surplus, que les critères d'octroi des autorisations sont indépendants du mode de faire-valoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 27 mars 2001 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 03BX01246