Vu la requête enregistrée le 9 novembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Karen X, demeurant ..., par Me Landete, avocat au barreau de Bordeaux ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 2005, notifié le 18 octobre 2005, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 septembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Arménie comme pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- les observations de Me Trebesses, avocat de M. X ;
- les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 18 janvier 2006, postérieure à l'introduction de l'appel de M. X, dirigé contre le jugement du conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Arménie comme pays de destination, le préfet de la Gironde a délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ; que cette décision a nécessairement eu pour effet d'abroger l'arrêté du 12 septembre 2005 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé et fixé l'Arménie comme pays de destination ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de ces décisions, à l'annulation du jugement attaqué et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X, dirigées contre le jugement en date du 23 septembre 2005, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 septembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Arménie comme pays de destination
Article 2 : Les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 05BX02185