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31/01/2006 | FRANCE | N°05BX02137

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 31 janvier 2006, 05BX02137


Vu la requête enregistrée le 15 novembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour M.Yakup X, demeurant chez M. et Mme Kadir X, ..., par Me Landete, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 octobre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un

titre de séjour ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la co...

Vu la requête enregistrée le 15 novembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour M.Yakup X, demeurant chez M. et Mme Kadir X, ..., par Me Landete, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 octobre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Trebesses, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. » ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions combinées, le préfet de la Gironde pouvait légalement ordonner la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant turc, qui ne conteste pas être entré en France sans être titulaire d'un quelconque document, si ce n'est sa carte d'identité nationale, sous réserve que cette mesure d'éloignement ne fût pas mise à exécution avant la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant qu'il est constant que l'intéressé est célibataire et que ses parents vivent en Turquie ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que son frère séjourne régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine en produisant devant la cour copie d'un mandat d'arrestation délivré le 10 mai 2003 par les autorités turques afin qu'il purge une peine de 4 ans et 5 mois à laquelle il a été condamné à raison de son appartenance à la minorité kurde, ce document n'établit pas que la condamnation dont il est fait état serait liée au soutien allégué à la minorité kurde et l'exposerait à des menaces sérieuses en cas de retour en Turquie ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 05BX02137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02137
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-31;05bx02137 ?
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