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10/01/2006 | FRANCE | N°05BX01964

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 10 janvier 2006, 05BX01964


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2005, présentée pour M. Jacky X, domicilié ..., par Me Petrequin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503190 du 10 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d

e 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2005, présentée pour M. Jacky X, domicilié ..., par Me Petrequin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503190 du 10 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir, au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 fait le rapport et entendu les observations de Me Petrequin pour M. X et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de reconduite attaqué ; que dès lors M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 10 août 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...). » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malgache, est entré en France le 26 mai 2001 muni d'un passeport malgache sous couvert d'un visa Schengen à entrées multiples de 20 jours ; que s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 5 août 2005 il vivait en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiante, dont il a eu un enfant le 30 mai 2005, il ne ressort pas des circonstances de l'espèce, notamment de la nature du titre de séjour détenu par la concubine de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 août 2005 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 10 août 2005 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Jacky X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

N°05BX01964

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01964
Date de la décision : 10/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Avocat(s) : PETREQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-10;05bx01964 ?
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