Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005, présentée pour Mme Larissa X, demeurant ..., par Me Aymard ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503565 du 23 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 septembre 2005 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Erstein, président délégué ;
- les observations de Me Aymard pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 26 octobre 2005, le préfet de la Gironde a délivré à M. Y une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 17 avril 2006 ; que, dans ces circonstances, la décision attaquée, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, son épouse, doit être regardée comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de renvoi, doivent être annulées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0503565 du 23 septembre 2005 du Tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté en date du 12 septembre 2005 du préfet de la Gironde ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et la décision du même jour fixant le pays de renvoi sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
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N° 05BX02139