Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005, présentée pour M. Vladimir X, demeurant ..., par Me Aymard ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503566 du 23 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 septembre 2005 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Erstein, président délégué ;
- les observations de Me Aymard pour M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 26 octobre 2005, le préfet de la Gironde a délivré à M. X une autorisation provisoire de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté en litige du 12 septembre 2005, ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé et dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la demande M. X est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 05BX02138