Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2002 par télécopie, confirmée par courrier le 25 juin 2002 et le mémoire complémentaire du 20 octobre 2003, présentés par la SCP Alain Monod-Bertrand Colin, avocats, pour M. Jean-Philippe X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2000 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'accès au grade de technicien territorial chef, session 2000, l'a déclaré non admis ;
- d'annuler ladite décision ;
- de condamner le centre national de la fonction publique territoriale à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n°95-29 du 10 janvier 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :
- le rapport de M. Madec,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'obligent un jury d'examen à motiver ses délibérations ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations et les dossiers des candidats sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou de ces dossiers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour déclarer M. X non admis, le jury du concours de l'examen professionnel de technicien territorial chef, session 2000, ait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des titres et mérites de l'intéressé, tels qu'ils ressortaient de son dossier ; que, dès lors, l'appréciation que le jury a portée n'est pas susceptible d'être discutée ;
Considérant, enfin, que, dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise pour la mise en oeuvre du droit communautaire, M. X ne saurait utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des principes de confiance légitime et de sécurité juridique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2000 du jury de l'examen professionnel de technicien territorial chef ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre national de la fonction publique territoriale, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02BX01224