Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001, présentée pour M. Gérald X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé de le relever de la prescription quadriennale relative à l'indemnité d'éloignement et à la condamnation de l'Etat à lui verser le montant de cette indemnité ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité assortie des intérêts capitalisés à compter du jour de sa demande, et au paiement d'une indemnité de 20 000 F réparant son préjudice ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 16 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005,
- le rapport de Mme Le Gars ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre de la justice a implicitement refusé de relever M. X de la prescription quadriennale qu'il avait opposée à sa demande de paiement de l'indemnité d'éloignement ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision refusant le relèvement de la prescription quadriennale, à la condamnation de l'Etat au paiement de cette indemnité et d'une indemnité réparant le préjudice causé par le refus de son paiement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a bien statué sur la demande de condamnation de l'Etat au paiement des indemnités ;
Considérant que la décision refusant le relèvement de la prescription quadriennale ne constitue pas une décision refusant un avantage dont l'octroi constitue un droit ; que cette décision n'a pas, par suite, à être motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi précitée du 31 décembre 1968 : Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision prise conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription à raison de circonstances particulières et, notamment, de la situation du créancier... ;
Considérant que, si la décision refusant un relèvement de la prescription quadriennale peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; que les circonstances invoquées par le requérant et tirées du fait qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement, qu'il ignorait sa créance, que la prescription quadriennale n'aurait pas couru, qu'un autre agent aurait obtenu satisfaction devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et que l'administration ne l'a pas informé de ses droits, ne constituent pas des circonstances particulières au sens des dispositions de l'article 6 précité, de nature à entacher d'illégalité la décision refusant le relèvement de la prescription quadriennale ; que M. X n'a ainsi présenté aucun moyen de légalité qui aurait été de nature à justifier l'annulation pour excès de pouvoir du refus du ministre de le relever de la prescription quadriennale ; que, par suite, les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de la décision attaquée doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 01BX00274