La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2005 | FRANCE | N°02BX01924

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 28 juin 2005, 02BX01924


Vu I° la requête, enregistrée le 13 septembre 2002 sous le n° 02BX01924, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE, dont le siège est 26 bis avenue des Lilas à Pau Cedex 9 (64022), par la SCP Rouxel Harmand, avocats ; la caisse requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0000993 du 16 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 1 909,35 euros en remboursement des sommes exposées p

our le compte de son assurée, Mme X à raison d'une diplopie post-opér...

Vu I° la requête, enregistrée le 13 septembre 2002 sous le n° 02BX01924, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE, dont le siège est 26 bis avenue des Lilas à Pau Cedex 9 (64022), par la SCP Rouxel Harmand, avocats ; la caisse requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0000993 du 16 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 1 909,35 euros en remboursement des sommes exposées pour le compte de son assurée, Mme X à raison d'une diplopie post-opératoire ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme susmentionnée avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2000 et de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer le remboursement de nouvelles prestations en lien avec les mêmes faits ;

Vu II° la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2002 et 12 novembre 2002 sous le n° 02BX01932, présentés pour Mme Bernadette X, demeurant ..., par Me Coubris, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0000993 du 16 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Toulouse à lui verser une indemnité de 620 000 F en réparation des préjudices subis du fait d'une diplopie post-opératoire ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 94 519 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de sa demande devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Toulouse à lui verser une somme de 3 050 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ainsi que la même somme au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :

- le rapport de Mme Jayat,

- les observations de Me Malaussanne, représentant le CHU de Toulouse

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 02BX01924 et 02BX01932, présentées, respectivement, par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE et par Mme X sont dirigées contre le même jugement en date du 16 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à réparer les conséquences dommageables d'une diplopie de l'oeil gauche dont Mme X a été atteinte à la suite d'une opération réalisée dans cet établissement le 9 septembre 1996 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs en estimant que le centre hospitalier universitaire de Toulouse avait commis une faute en n'informant pas Mme X, préalablement à l'intervention chirurgicale du 9 septembre 1996, du risque de diplopie lié à l'anesthésie et en rejetant la demande de Mme X et les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE au motif qu'informée des risques, Mme X n'aurait cependant pas refusé l'opération et qu'elle n'a, ainsi, subi aucune perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé ;

Au fond :

Considérant que Mme X, qui était atteinte d'une cataracte bilatérale, a été opérée au centre hospitalier universitaire de Toulouse, de l'oeil droit le 26 août 1996, puis de l'oeil gauche le 9 septembre suivant ; qu'à la suite de la seconde opération, Mme X a présenté une diplopie de l'oeil gauche, causée par l'anesthésie réalisée pour l'intervention ;

Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance qu'aucune faute médicale ne peut être imputée à l'établissement dans les soins prodigués à Mme X ;

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui lui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'anesthésie loco-régionale péri-bulbaire qui a été réalisée à l'occasion des interventions chirurgicales des 26 août et 9 septembre 1996, même effectuée dans les règles de l'art, présente des risques connus, bien qu'exceptionnels, de strabisme résultant d'une atteinte musculaire en réaction au produit injecté ; que, si la patiente a été reçue en consultation préalablement aux interventions et si son consentement a alors été recueilli, il n'est pas établi qu'elle ait été informée du risque de diplopie lié à l'anesthésie ; qu'ainsi, le centre hospitalier universitaire de Toulouse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont reconnu l'existence d'un manquement à l'obligation d'information de la patiente ;

Considérant, cependant, que si Mme X, dont l'acuité visuelle était de 2/10 à chaque oeil, soutient que la cataracte dont elle souffrait ne l'empêchait pas de mener une vie normale, elle ne produit aucun élément de nature à faire regarder les interventions subies comme n'étant pas indispensables au traitement de l'affection dont elle était atteinte ; que, dans ces conditions, et eu égard à la particulière rareté et au caractère réversible de la diplopie post-opératoire dont la patiente a été victime, il n'y a pas lieu d'admettre qu'informée des risques de diplopie qui se sont réalisés après la seconde intervention chirurgicale, la patiente, alors âgée de 53 ans, aurait renoncé aux interventions qui lui ont permis de récupérer une acuité visuelle proche de 10/10 à chaque oeil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées, que ni Mme X ni la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à l'établissement la somme que celui-ci demande en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE et de Mme Bernadette X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

N°s 02BX01924 - 02BX01932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01924
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP ROUXEL HARMAND ; SCP ROUXEL HARMAND ; SCP ROUXEL HARMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-28;02bx01924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award