Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2002, présentée par M. Pascal X, demeurant ..., et le mémoire complémentaire enregistré le 29 octobre 2002 ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00 1822 du 23 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a effectué une retenue sur son traitement de novembre 1999 pour absence de service fait ; 2°) de faire droit à sa demande d'annulation de ladite décision et de rétablissement de son traitement ; 3°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 91-41 du 14 janvier 1991 relatif au service hebdomadaire des personnels enseignants du premier degré ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :
- le rapport de M. Doré, ;
- les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant que, par arrêté du 30 juillet 1998, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a établi le calendrier scolaire 1999-2000 et a fixé la rentrée des élèves au lundi 6 septembre 1999 et la rentrée des enseignants au jeudi 2 septembre 1999 ; que M. X, professeur agrégé de mathématiques au lycée Saint-Exupéry de La Rochelle, ne s'est pas présenté dans son établissement durant la journée du 3 septembre ; qu'une retenue pour absence de service fait a été opérée sur son traitement ; que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette retenue ; que le requérant fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 : Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. Il n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service : 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois. ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'éducation : ... Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales ;
Considérant qu'en fixant la rentrée des enseignants à une date distincte de celle des élèves, le ministre de l'éducation nationale, en vue d'organiser dans les meilleures conditions pédagogiques la rentrée des élèves, a pris une mesure d'organisation du service public de l'éducation, qui est sans incidence sur l'application des obligations hebdomadaires d'enseignement au cours de l'année scolaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, par son arrêté, le ministre aurait illégalement ajouté à ce service hebdomadaire ne peut qu'être écarté ;
Considérant que M. X, qui avait l'obligation, outre sa durée statutaire de service en présence des élèves, d'assister aux réunions pédagogiques légalement organisées par l'administration, était tenu de se présenter dans son établissement durant les journées dites de prérentrée destinées à préparer l'accueil des élèves au début de l'année scolaire ; qu'en raison de l'absence de l'intéressé sur son lieu de travail le 3 septembre 1999, l'administration a pu, sans commettre d'illégalité ni, par conséquent, de faute de nature à engager sa responsabilité, opérer sur le traitement de l'agent une retenue d'une journée pour absence de service fait ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite retenue ;
Considérant qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions indemnitaires présentées, au surplus pour la première fois en appel, par le requérant ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02BX00610