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28/06/2005 | FRANCE | N°02BX00395

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 28 juin 2005, 02BX00395


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2002, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0100298 du 17 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des actes du recteur de l'académie de la Réunion en date des 5 décembre 2000 et 17 juillet 2001 relatifs au retrait de ses fonctions de directeur d'école et, d'autre part, au rétablissement dans ses fonctions ;

2°) de prononcer sa réhabilitation en tant que directeur d'école ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2002, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0100298 du 17 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des actes du recteur de l'académie de la Réunion en date des 5 décembre 2000 et 17 juillet 2001 relatifs au retrait de ses fonctions de directeur d'école et, d'autre part, au rétablissement dans ses fonctions ;

2°) de prononcer sa réhabilitation en tant que directeur d'école ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :

- le rapport de Mme Jayat

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. X reprend, en appel, les moyens tenant à l'irrégularité de la procédure suivie à son encontre et à l'erreur manifeste d'appréciation qu'il avait exposés devant le tribunal administratif et soutient que, malgré les nombreux éléments de preuve produits, les premiers juges n'ont pas tenu compte des moyens qu'il a ainsi développés ; que sa requête d'appel, qui contient l'exposé des faits et moyens, est suffisamment motivée ;

Au fond :

Considérant qu'en demandant en appel l'annulation du jugement du 17 décembre 2001, M. X doit être regardé comme reprenant devant la cour ses conclusions en annulation pour excès de pouvoir des actes des 5 décembre 2000 et 17 juillet 2001 dont il avait demandé l'annulation en première instance ;

En ce qui concerne l'acte en date du 5 décembre 2000 :

Considérant que le courrier adressé à M. X le 5 décembre 2000 par le recteur de l'académie de la Réunion informe l'intéressé de ce qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure de retrait de ses fonctions de directeur d'école et l'invite à prendre connaissance de son dossier le 13 décembre 2000 ; que, par le jugement attaqué du 17 décembre 2001, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a estimé que ce courrier ne présentait pas le caractère d'une décision faisant grief et a, pour ce motif, rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet acte ; que M. X ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que, par suite, les moyens relatifs à la légalité de l'acte du 5 décembre 2000 qu'il invoque sont sans portée utile ;

En ce qui concerne la décision du 17 juillet 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les instituteurs nommés dans l'emploi de directeur d'école peuvent se voir retirer cet emploi par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, dans l'intérêt du service, après avis de la commission administrative paritaire départementale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, ni en première instance, ni en appel, que, si la commission administrative paritaire a été informée, dans sa séance du 8 mars 2001, au titre des questions diverses , de ce que l'administration envisageait à l'encontre de M. X, une mesure de retrait de l'emploi de directeur d'école, elle n'a pas émis d'avis sur cette mesure préalablement à l'intervention de la décision contestée du 17 juillet 2001 par laquelle le recteur a retiré à l'intéressé les fonctions de directeur d'école à compter de la rentrée scolaire 2001 ; que, par suite, la décision contestée doit être regardée comme étant intervenue sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ;

En ce qui concerne les autres conclusions :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer la réhabilitation d'un fonctionnaire déchargé de certaines de ses fonctions ; que les conclusions de M. X en ce sens ne peuvent, par suite, être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du recteur de l'académie de la Réunion du 17 juillet 2001 est annulée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 17 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 02BX00395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00395
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-28;02bx00395 ?
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