Vu la requête, enregistrée le 6 février 2002, présentée pour Mme Zohra X, demeurant ..., par la SCP Faury et Turlot, avocats ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 0002060 du 22 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier psychiatrique de Breuty à lui verser une somme de 262 599 F en réparation du préjudice subi du fait du décès de son fils ;
2°) de condamner le centre hospitalier psychiatrique de Breuty à lui verser la somme de 40 032,96 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :
- le rapport de Mme Jayat
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui avait été admis en hospitalisation libre pour dépression le 24 janvier 1999 au centre hospitalier spécialisé de Breuty, s'est suicidé par pendaison au crochet du volet roulant de sa chambre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X était dépressif, son comportement dans les jours qui ont précédé son décès n'a pas traduit un syndrome suicidaire et que, la nuit même de son suicide, découvert à 5h30 par le gardien de nuit, il a, comme il en avait l'habitude, déambulé dans les couloirs de l'établissement et dans la salle des infirmiers, avant de regagner sa chambre vers 3h30 ; qu'il n'est pas contesté en appel qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le refus d'alimentation du patient quelques jours avant son suicide n'est pas établi et l'ajournement d'une autorisation de sortie, prévue le 14 février 1999, avait été décidé en accord avec l'intéressé, dans le but de le protéger, après une précédente sortie dont il n'avait pas respecté les modalités ; qu'ainsi, le fait que M. X ait pu regagner seul sa chambre et mettre fin à ses jours dans les conditions susrelatées, ne révèle pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 novembre 2001, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Breuty à réparer les conséquences dommageables du décès de son fils ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Zohra X est rejetée.
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N° 02BX00249