Vu l'ordonnance, enregistrée le 3 octobre 2001, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée le 5 juillet 2001 au tribunal administratif de Bordeaux par M. X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 98 1519 du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne une somme de 8060 F à titre de reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement au titre de la période de juin à septembre 1993 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :
- le rapport de M. Doré, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si le requérant soutient qu'il n'aurait pas été informé de l'argumentation de la caisse de mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne , cette allégation est démentie par les pièces du dossier, l'intéressé ayant accusé réception le 30 juillet 1998 du pli recommandé lui communiquant la requête de la caisse de mutualité sociale agricole, ainsi que par les énonciations du jugement attaqué, selon lesquelles M. X a été mis en demeure le 5 mars 2001 de produire ses observations sur la demande de la caisse de mutualité sociale agricole ;
Considérant que si le requérant soutient également qu'il n'aurait pas été convoqué à l'audience, cette affirmation est également démentie par les énonciations du jugement selon lesquelles les parties ont été convoquées à l'audience du 29 mars 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse de mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne a versé à M. X, durant les mois de juin à septembre 1993, des montants d'aide personnalisée au logement, pour un total de 8 060 F, sous forme de virements sur le compte bancaire ouvert par l'intéressé auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne ; qu'à la suite d'une révision des droits de l'allocataire, cet organisme a constaté que cette somme avait été versée à tort ; que, pour contester l'obligation de reversement de cette somme, M. X, qui ne critique pas les motifs de la révision de sa situation d'allocataire, se borne à soutenir qu'il n'aurait perçu aucune prestation de la caisse de mutualité sociale agricole ; qu'un tel moyen manque en fait, les prestations de cet organisme étant précisément constituées par les versements susdécrits d'aide personnalisée au logement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à payer à la caisse de mutualité sociale agricole une somme de 8 060 F au titre d'un reversement d'indu d'aide personnalisée au logement ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la caisse de mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne une somme de 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la caisse de mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 01BX02338