Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2001, présentée par M. Bernard X , demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant à la rémunération des astreintes à domicile effectuées entre le 1er janvier 1977 et le 26 mai 1998, en sa qualité d'ouvrier de l'armée de l'air, au taux de 20% du salaire horaire ;
- de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondant à cette rémunération, assorties des intérêts au taux légal , et à lui rembourser les dépens ;
- d'annuler la décision du 17 janvier 2000 par laquelle le commandant de la base aérienne 721 a refusé de faire droit à sa demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :
- le rapport de Mme Texier,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, en date du 27 juin 2001, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant à la rémunération des astreintes à domicile qu'il a effectuées en sa qualité d'ouvrier de l'armée de l'air, entre le 1er janvier 1977 et le 26 mai 1998, au taux de 20% ;
Considérant qu'aux termes de la décision n° 27.328 MA/SCR/PC du ministre des armées en date du 21 novembre 1960 : Les ouvriers relevant de la Direction des essences, en service sur les bases aériennes, reçoivent, lorsqu'ils sont astreints à demeurer en permanence à leur domicile en dehors des heures de travail en vue d'une convocation éventuelle pour assurer un travail urgent, une indemnité horaire égale à 1/10ème du salaire (à l'exclusion de la prime de rendement) afférent à l'échelon et au groupe dans lequel ils sont classés ; que le taux de 1/10ème a été porté à 2/10èmes par une décision conjointe du ministre du budget et du ministre de la défense en date du 12 septembre 1980 ; que la décision du 21 novembre 1960 modifiée a été abrogée par l'instruction interministérielle n° 301770/DEF/SGA/DFP/PER du ministère de la défense et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du 12 juillet 1999 instituant à titre provisoire un régime d'indemnisation des astreintes à domicile effectuées par certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense qui dispose : 1. Le personnel ouvrier de l'Etat relevant des services et directions suivants : état-major de la marine ; service des essences des armées ; direction des centres d'expertise et d'essais ; service de maintenance aéronautique ; direction des constructions navales, peut être appelé, en dehors des horaires normaux de son service d'emploi, à assurer un service d'astreinte à domicile. - A ce titre il peut percevoir, dans la limite des crédits disponibles, une indemnité d'astreinte non soumise à retenue pour pension et égale au plus à 20 p. 10 de son salaire horaire, prime de rendement exclue ;
Considérant que si M. X, ouvrier de l'Etat relevant du ministère de la défense, est en service à la base aérienne de Rochefort, il résulte des éléments du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il relève de l'état-major de l'armée de l'air et non de la direction des essences et n'entrait donc pas dans les prévisions de la décision précitée du 21 novembre 1960 ; que par ailleurs, l'instruction du 12 juillet 1999 n'a pu, en tout état de cause, légalement créer des droits au profit de M. X pour la période du 1er janvier 1977 au 26 mai 1998 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées pour solliciter le versement à son profit d'une indemnité d'astreinte à domicile au taux de 20% de son salaire horaire ; que M. X ne se prévaut d'aucun autre texte législatif ou réglementaire prévoyant une indemnité d'astreinte à domicile au profit des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense en service à l'état-major de l'armée de l'air ; qu'il ne résulte d'aucun principe général applicable en la matière que les astreintes à domicile devraient donner lieu au versement d'une rémunération supplémentaire ; que M. X, qui n'appartient pas à l'un des services pour lesquels les astreintes à domicile peuvent légalement donner lieu au versement d'une indemnité, ne peut utilement invoquer le principe d'égalité ; qu'enfin, la circonstance que, à partir du 23 novembre 1994, les astreintes à domicile qu'il a effectuées ont été rémunérées au taux de 1/10ème, n'a pu lui conférer aucun droit au bénéfice d'une indemnité au taux de 20% ; que, par suite, le commandant de la base aérienne de Rochefort a pu à bon droit, par la décision du 17 janvier 2000, dont les conditions de notification à M. X sont sans influence sur sa légalité, refuser de lui accorder une telle indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur le fondement dudit article ;
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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N° 01BX02274