La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2005 | FRANCE | N°01BX02064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 28 juin 2005, 01BX02064


Vu la requête enregistrée le 30 août 2001, présentée par M. X, demeurant ..., et les mémoires complémentaires enregistrés les 7 juin 2002, 27 octobre 2003 et 21 janvier, 7, 2 et 24 mars et 15 avril 2004 ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98 685 du 21 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises en recouvrement le 29 février 1996 auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) d

e prononcer la décharge desdites cotisations ;

-------------------------------------...

Vu la requête enregistrée le 30 août 2001, présentée par M. X, demeurant ..., et les mémoires complémentaires enregistrés les 7 juin 2002, 27 octobre 2003 et 21 janvier, 7, 2 et 24 mars et 15 avril 2004 ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98 685 du 21 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises en recouvrement le 29 février 1996 auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :

- le rapport de M. Doré, rapporteur,

- les observations de M. X, requérant,

- les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant, inspecteur des impôts, a fait l'objet en 1994 d'un examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle ; qu'une demande de justifications lui a été adressée le 22 novembre 1994 ; que la réponse du contribuable a été partiellement assimilée à un défaut de réponse et a donné lieu à une taxation d'office de revenus d'origine indéterminée ; que la réclamation du contribuable a donné lieu à une décision d'admission partielle ; que M. X a déposé une demande auprès du tribunal administratif de Poitiers ; que l'administration a prononcé certains dégrèvements en cours d'instance ; que par jugement du 21 juin 2001, le tribunal a fait droit partiellement aux conclusions de M. X restant en litige ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entièrement satisfaction ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que l'administration a prononcé en cours d'instance devant la cour la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu réclamée aux époux X au titre de l'année 1992 à hauteur de 4 622 F en principal et de 2 646 F en pénalités, soit un total de 7 268 F ou 1 108 € à concurrence duquel les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que le requérant soutient, en premier lieu, que le directeur des services fiscaux de Charente-Maritime a, par une lettre du 2 décembre 1994 enjoignant à l'intéressé de lui fournir divers renseignements, procédé à une véritable demande de justifications au sens de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et mené ainsi, sans en avoir au préalable avisé le contribuable par l'envoi d'un avis de vérification, un contrôle fiscal qui faisait double emploi avec le contrôle régulièrement suivi par la direction des vérifications nationales ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le directeur des services fiscaux s'est, dans ladite lettre, borné à adresser à son agent, dans le cadre de son pouvoir hiérarchique, une mise en demeure de lui communiquer un relevé détaillé de toutes les sommes empruntées à des particuliers et non encore remboursées ; qu'un tel courrier ne pouvait en l'espèce être regardé comme constituant une vérification de M. X pris en sa qualité de contribuable ; que le moyen manque donc en fait ;

Considérant que le requérant soutient, en deuxième lieu, que l'examen des comptes bancaires de son fils Stéphane, majeur n'ayant pas demandé son rattachement au foyer fiscal des parents au titre de l'année 1993, constitue un vice de procédure ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. X a été imposé au titre de l'année 1993 conformément à sa déclaration, laquelle mentionnait deux enfants rattachés au foyer fiscal des époux, nés en 1970 et 1971 et prénommés Christophe et Stéphane ; que l'administration était donc en droit de considérer Stéphane X comme appartenant au foyer fiscal de ses parents, nonobstant la circonstance que la déclaration ne comportait à l'appui de cette mention qu'une seule demande de rattachement signée par le fils Christophe ; que le vérificateur pouvait donc légalement examiner les comptes bancaires de Stéphane X dans le cadre de la vérification du foyer fiscal ; qu'il suit de là que l'administration n'a commis à ce niveau aucune irrégularité de procédure susceptible d'entraîner la décharge des redressements afférents à l'année 1993 ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le vérificateur n'a pas de lui-même examiné les débits des comptes bancaires du foyer fiscal est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la vérification ;

Considérant que le requérant soutient, en quatrième lieu, que sa réponse à la demande de justifications n'était pas assimilable à un défaut de réponse dès lors qu'il faisait état d'emprunts et de ventes de biens dont la réalité était vérifiable ; que M. X ne précise cependant pas sur quels points sa réponse devait être regardée comme suffisante, alors que la régularité de la taxation d'office doit être appréciée isolément pour chacun des chefs de redressement et qu'une partie de ces derniers a été ensuite abandonnée ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Sur le bien fondé de l'impôt :

Considérant que le contribuable a été régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; qu'il lui appartient donc d'apporter la preuve de l'exagération des redressements fondés sur des crédits bancaires injustifiés ;

Considérant que les recommandations faites par l'administration à ses vérificateurs dans le guide de la vérification ne sont pas invocables par les contribuables ; que le moyen tiré de ce que ledit document préconise aux agents de tenir compte de certains emprunts non appuyés de contrats portant date certaine est donc inopérant ;

Considérant que le requérant, en établissant l'origine de ses crédits bancaires, ne justifie pas, notamment par des contrats ayant date certaine, de la nature d'emprunts desdits crédits regardés par le service comme des revenus imposables ; qu'il ne justifie pas davantage, en l'absence de document probant mentionnant un prix, qu'un chèque encaissé le 10 septembre 1992 pour un montant de 10 000 F correspondrait à une partie du prix de vente d'une voiture, alors même qu'une telle vente est établie ; qu'enfin, il n'est pas démontré par un simple tableau, d'ailleurs peu concordant, de retraits et d'apports que les versements en espèces constatés au crédit des comptes bancaires du foyer fiscal seraient des mouvements de compte à compte ;

Considérant en revanche que le requérant apporte la preuve devant la cour qu'un second chèque encaissé le 10 septembre 1992 pour un montant de 10 000 F correspond à la vente d'une voiture à un tiers et que des chèques encaissés le 16 mars 1993 pour un montant de 10 000 F et le 14 mai 1993 pour un montant de 30 000 F proviennent de sa mère ; qu'ainsi, le requérant justifie de l'origine et de la nature non imposable des sommes en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à hauteur des cotisations d'impôt sur le revenu correspondant à une base de 10 000 F au titre de l'année 1992 et de 40 000 F au titre de l'année 1993 ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 1 108 euros au titre de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1992.

Article 2 : Le revenu imposable de M. X est réduit d'un montant de 10 000 F (1 524,49 €) au titre de l'année 1992 et d'un montant de 40 000 F (6 097,96 €) au titre de l'année 1993.

Article 3 : Il est accordé décharge à M. X des cotisations d'impôt sur le revenu formant surtaxe du fait des réductions en base prononcées à l'article précédent.

Article 4 : Le jugement du 21 juin 2001 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

4

N° 01BX02064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02064
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Gérard DORE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-28;01bx02064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award