Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par Me Christelle Jouteau ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 0001010 du 2 août 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande du 10 novembre 1999 tendant à son reclassement en catégorie 2B des agents sur contrat du ministère de la défense ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir en qualité de contractuel 2B et celle qu'il a perçue depuis son recrutement en qualité de contractuel de catégorie 3B ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 août 1980 fixant les conditions de recrutement et de changement de catégories applicables aux agents sur contrat du ministère de la défense régis par le décret n°49-1378 du 3 octobre 1949 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :
- le rapport de M. Margelidon,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, agent sous contrat du ministère de la défense en poste à l'atelier industriel de l'aéronautique, fait appel du jugement du 2 août 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à l'encontre de la décision implicite de refus opposée à sa demande du 10 novembre 1999 tendant à son reclassement en deuxième catégorie B des agents sous contrat du ministère de la défense ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2002 :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2002 du directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux opposant à Mme X la prescription quadriennale sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par conséquent, et en tout état de cause, irrecevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-23 du code de justice administrative : (...) Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un premier conseiller ou conseiller qui exerce les fonctions de commissaire du gouvernement peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas ou n'a pas été appelé à conclure ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un membre d'une juridiction ayant rempli les fonctions de commissaire du gouvernement dans un litige donné peut être membre d'une formation de jugement saisie d'un litige distinct, quand bien même ces litiges auraient présenté à juger des questions de droit identiques ;
Considérant que la circonstance que, devant le tribunal administratif, le commissaire du gouvernement ayant conclu sur la demande de Mme X ait siégé lors d'une précédente audience, sur des affaires similaires présentant à juger des questions de droit identiques, en tant que rapporteur, n'est contraire ni aux dispositions précitées du code de justice administrative ni au principe d'impartialité dès lors qu'il s'agissait de litiges distincts ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme X relève d'un service du ministère de la défense dont l'activité est retracée dans un compte de commerce ; que ce service doit être regardé comme ayant la nature d'un service à caractère industriel et commercial ; que, par suite, il ne peut entrer dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ni, par voie de conséquence, dans celui des dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatives aux agents non titulaires de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de ladite loi du 11 janvier 1984 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 dudit décret relatives au contenu du contrat de travail ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 25août 1980 relatif aux conditions de recrutement et de changement de catégories applicables aux agents sur contrat du ministère de la défense régis par le décret n°49-1378 du 3 octobre 1949 modifié : Les candidats à un emploi de la deuxième catégorie B doivent être titulaires de l'un au moins des diplômes ou titres figurant à l'annexe III (B2) du présent arrêté ; qu'aux termes de l'article 8 du même arrêté : Les candidats à un emploi de la troisième catégorie B doivent être titulaires de l'un au moins des diplômes figurant à l'annexe III (B) du présent arrêté ; que ces dispositions ne font pas obstacle au recrutement de candidats titulaires de diplômes de niveau supérieur ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, titulaire d'un brevet de technicien supérieur, spécialité assistance technique d'ingénieur, a été recrutée, par contrat, à compter du 03 octobre 1988 sur un emploi de la troisième catégorie B ; qu'en se bornant à soutenir que l'annexe II de l'arrêté interministériel du 25 août 1980 dressant la liste des emplois selon la catégorie ne peut être regardée comme exhaustive plus de vingt ans après sa publication, la requérante n'établit ni avoir été recrutée pour exercer des fonctions attachées à un emploi relevant de la deuxième catégorie B ni avoir effectivement exercé de telles fonctions ; que, par suite, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de la reclasser, à compter de son recrutement, dans la deuxième catégorie B ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01BX02576