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14/06/2005 | FRANCE | N°01BX01510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 14 juin 2005, 01BX01510


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2001, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO), par la SCP Parmentier-Didier, avocats au conseil d'Etat ;

L'INAO demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé une décision du directeur de l'INAO du 4 mars 1997 refusant la délivrance à M. X du certificat permettant la commercialisation sous l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux suivie de l'adjonction Haut-Benauge , de 180 hectolitres de vins blancs de

sa récolte de 1996 ;

- de rejeter la demande de M. X et du syndicat ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2001, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO), par la SCP Parmentier-Didier, avocats au conseil d'Etat ;

L'INAO demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé une décision du directeur de l'INAO du 4 mars 1997 refusant la délivrance à M. X du certificat permettant la commercialisation sous l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux suivie de l'adjonction Haut-Benauge , de 180 hectolitres de vins blancs de sa récolte de 1996 ;

- de rejeter la demande de M. X et du syndicat viticole du Haut Benauge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3201/90 du 16 octobre 1990 de la Commission portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et moûts de raisin ;

Vu le décret du 14 novembre 1936, modifié, relatif aux appellations Bordeaux ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :

- le rapport de Mme Texier,

- les observations de Me Vivez, avocat pour M. X et le syndicat viticole du Haut-Benauge ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, en date du 12 avril 2001, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 4 mars 1997 par laquelle l'inspecteur du centre de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX DE VIE (INAO) de Bordeaux a refusé d'accorder à M. X le certificat d'agrément qu'il sollicitait pour vendre sous l'appellation Bordeaux Haut-Benauge cent quatre vingt hectolitres de sa récolte de l'année 1996 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si l'INAO soutient que le jugement attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'en soutenant que le tribunal ne pouvait relever d'office le moyen tiré de ce que la preuve de l'usage selon lequel les vins blancs de l'appellation Bordeaux Haut-Benauge devaient être des vins moelleux n'était pas rapportée, sans rouvrir les débats aux fins de permettre aux parties de s'expliquer, l'INAO doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté l'usage dont se prévalait l'INAO en estimant qu'un tel usage, à le supposer même établi, ne pouvait prévaloir sur des dispositions réglementaires ; qu'ils n'ont, ce faisant, soulevé d'office aucun moyen et se sont bornés à répondre à l'argumentation soulevée par l'INAO ; que, par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 novembre 1936, modifié, relatif aux appellations Bordeaux : (...) Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux , les vins blancs doivent : 1° Soit provenir de moûts contenant au minimum, avant tout enrichissement 178 grammes de sucre par litre et présenter, après fermentation, un titre alcoométrique naturel total de 10°5, dont 10° d'alcool acquis au minimum, ainsi qu'une richesse en sucre résiduel supérieure à 4 grammes par litre ; 2° Soit provenir de moûts contenant au minimum, avant tout enrichissement 170 grammes de sucre par litre et présenter, après fermentation, un titre alcoométrique acquis compris entre 10° et 13° ainsi qu'une richesse en sucre résiduel inférieure à 4 grammes par litre. Dans ce cas, l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux devra être accompagnée obligatoirement de la mention Sec. - Le nom de Haut-Benauge pourra être adjoint à celui de Bordeaux pour les vins blancs obtenus sur le territoire délimité des communes d'Arbis, Cantois, Escoussans, Gornac, Ladaux, Mourens, Saint-Pierre-de-Bat, Soulignac et Targon, à condition qu'ils aient été produits par les seuls cépages Sémillon, Sauvignon et Muscadelle dans la limite d'un rendement maximum à l'hectare de 45 hl, qu'ils proviennent de moûts contenant avant tout enrichissement ou concentration et au minimum 195 grammes de sucre par litre et qu'ils présentent après fermentation un degré alcoolique minimum de 11°5 d'alcool acquis ;

Considérant que pour refuser à M. X l'agrément sollicité, l'INAO s'est fondé sur la circonstance que la teneur en sucre résiduel des vins en litige était inférieure à 4 grammes par litre ;

Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le nom de Haut-Benauge ne pourrait être adjoint à celui de Bordeaux que pour les seuls vins blancs relevant du 1° précité de l'article 3 du décret du 14 novembre 1936 et présentant une richesse en sucre résiduel supérieure à 4 grammes par litre ; qu'à supposer même que tel ait été le sens de la proposition adoptée par l'assemblée générale de l'INAO le 29 juin 1954, il n'est pas établi que le pouvoir réglementaire aurait eu l'intention, lorsqu'il a modifié, en 1955, le décret précité, de se conformer à cette proposition ; que si l'INAO fait valoir que lors de sa séance du 9 février 1995, il a été estimé que l'appellation Haut-Benauge devait être réservée à des vins blancs secs, il est constant que l'article 3 du décret du 14 novembre 1936 n'a pas été modifié en ce sens ; qu'il ne résulte pas davantage du règlement n° 3201/90 de la Commission des communautés européennes en date du 16 octobre 1990, portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins, qui se borne à définir la teneur en sucre résiduel que doivent présenter les différentes catégories de vins qu'il définit, en liaison avec leur teneur en acidité totale, et qui n'établit aucune corrélation entre la quantité de sucre résiduel et le taux de sucre par litre des moûts avant enrichissement, que l'appellation Haut-Benauge ne pourrait désigner qu'un vin blanc sec ; que si l'article 6 du décret du 14 novembre 1936 prévoit que : Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Bordeaux devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux , l'INAO n'allègue pas que les vins pour lesquels l'agrément sollicité a été refusé n'auraient pas été vinifiés conformément aux usages locaux ; que s'il fait état d'usages locaux dont il résulterait que l'appellation Bordeaux Haut-Benauge aurait toujours désigné exclusivement des vins blancs secs, de tels usages, d'ailleurs non confirmés par les pièces produites au dossier, ne sauraient prévaloir sur les dispositions du décret ; que, par suite, l'INAO a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 14 novembre 1936 en refusant à M. X l'agrément sollicité au motif que la teneur en sucre résiduel était inférieure à 4 grammes par litre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INAO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et le syndicat viticole du Haut-Benauge, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à l'INAO la somme qu'il réclame sur le fondement dudit article ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'INAO à payer à M. X et au Syndicat viticole du Haut-Benauge une somme globale de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par l'INAO est rejetée.

Article 2 : L'INAO versera à M. X et au syndicat viticole du Haut-Benauge une somme globale de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

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N° 01BX01510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01510
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP PARMENTIER ET DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-14;01bx01510 ?
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