Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2001 sous le n° 01BX00580 présentée pour M. et Mme Bernard Y demeurant ... ; M. et Mme Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 2 mars 1999 par lequel le maire de la commune de La Possession a accordé à M. X un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé dans le lotissement Les Coteaux de Bourbon et, d'autre part, de l'arrêté en date du 31 janvier 2000 par lequel le maire de La Possession a accordé à M. X un permis modificatif ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) de condamner la commune de La Possession et M. X à leur verser chacun la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005,
- le rapport de Mme Hardy ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme Y interjettent appel du jugement, en date du 29 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 2 mars 1999 par lequel le maire de la commune de La Possession a accordé à M. X un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé dans le lotissement Les Coteaux de Bourbon et, d'autre part, de l'arrêté en date du 31 janvier 2000 par lequel le maire de La Possession a accordé à M. X un permis modificatif ;
Considérant qu'aux termes de l'article NAU7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Possession : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 1 - La construction devra être implantée en retrait des limites séparatives. La marge d'isolement minimale devra respecter la règle L= H/2 avec un minimum de 4 m (H= Hauteur de la construction du terrain naturel à l'égout du toit et L=Distance de la construction à la limite séparative). 2 - Les constructions à usage de dépendances pourront être édifiées en limite d'unité foncière, regroupées en un seul point, si elles ne sont pas intégrées au corps principal du bâtiment ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des plans de la construction projetée que le garage présente le caractère d'un bâtiment accolé à la construction qui ne peut être regardé comme étant intégré au corps principal du bâtiment au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols, alors même que ledit garage et la partie habitable de la construction reposeraient et seraient couverts par deux dalles continues et nonobstant l'existence de communication entre ces deux parties de l'immeuble ; que, par suite, le garage dont s'agit pouvait être implanté en limite d'unité foncière ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux auraient été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article NAU7 du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article NAU11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Possession : Aspect extérieur : 1) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur destination, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme). 2) Il est recommandé d'éviter : ... les toitures-terrasses, excepté en secteur NAUF, où elles seront autorisées partiellement.... ;
Considérant que les dispositions précitées, qui se bornent à édicter une simple recommandation, n'ont pas pour objet d'interdire les toitures-terrasses dans la zone NAU définie par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Possession ; qu'aucune disposition de cet article n'interdit d'aménager des accès sur les terrasses aménagées sur les toitures ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la toiture-terrasse prévue par le projet envisagé soit de nature à porter atteinte au site environnant la construction, dont il n'est pas allégué qu'il présenterait un caractère ou un intérêt particulier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux auraient été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article NAU11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Possession doit être écarté ;
Considérant enfin que la délivrance d'un permis de construire est, en vertu de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, subordonnée au respect des dispositions législatives et réglementaires énoncées audit article, lesquelles ne comportent pas les servitudes de droit privé ; qu'au demeurant, un permis de construire est nécessairement délivré sous réserve du respect des droits que les tiers peuvent tenir de semblables servitudes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis contesté aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 678 du code civil qui prohibe les vues directes sur le fonds voisin ne peut être utilement invoqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de La Possession en date des 2 mars 1999 et 31 janvier 2000 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Possession et M. X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. et Mme Y les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y à verser à la commune de La Possession et à M. X les sommes qu'ils demandent sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Possession et de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 01BX00580