Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2001, présentée par la SARL L'ATELIER GOURMAND, dont le siège est Place Molière à Brive (19100), représentée par son gérant en exercice ; la SARL L'ATELIER GOURMAND demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 9700069 et 9700070 du 18 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er septembre 1990 au 28 février 1994 et des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2005 :
- le rapport de Mme Jayat,
- les observations de M. X..., gérant de la SARL L'ATELIER GOURMAND,
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par le jugement attaqué du 18 octobre 2001, le tribunal administratif de Limoges n'a pas répondu au moyen, opérant eu égard à la méthode de reconstitution employée, soulevé par la SARL L'ATELIER GOURMAND tiré des erreurs commises par le vérificateur dans le relevé des quantités de cidre vendues figurant sur les notes à partir desquelles ont été déterminés le prix moyen de vente du litre de cidre ainsi que le coefficient représentant la part de la consommation de cidre dans le chiffre d'affaires de la crêperie ; que, par suite, la SARL L'ATELIER GOURMAND est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er septembre 1990 au 28 février 1994 et des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de la SARL L'ATELIER GOURMAND ;
Sur les demandes de la SARL L'ATELIER GOURMAND :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant la période vérifiée, la SARL L'ATELIER GOURMAND, qui exploitait une crêperie, procédait à un enregistrement global des recettes en fin de journée et que ces recettes n'étaient justifiées que par les doubles des notes destinées aux clients consistant, jusqu'à la fin de l'année 1991, en des feuillets non numérotés et le plus souvent non datés et, pour la période postérieure, en des feuillets détachés d'un carnet à souche numéroté mais dont la partie supérieure comportant le numéro avait été coupée ; qu'en l'absence de justificatifs permettant de vérifier la sincérité de l'enregistrement des recettes, et alors même que cet enregistrement comportait une ventilation entre les différents modes de paiement et que le grand livre afférent à l'exercice clos en 1992, dont la société allègue la perte, a été reconstitué en 1994, l'administration a pu écarter la comptabilité de la société comme non probante et procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires pour la période vérifiée du 1er septembre 1990 au 28 février 1994 ;
Considérant qu'en application de l'article L 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige, établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, incombe à la SARL L'ATELIER GOURMAND ;
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société, le vérificateur a appliqué aux achats revendus de cidre un prix moyen au litre et un coefficient représentant la part de la consommation de cidre dans le chiffre d'affaires de la crêperie, après avoir déterminé ce prix moyen et ce coefficient, pour chaque exercice, à partir du dépouillement de 812 notes pour l'exercice clos en 1991, 1 187 pour l'exercice clos en 1992 et 820 pour l'exercice clos en 1993 et en tenant compte de pertes de cidre d'un litre par fût et d'une quantité de boissons offertes et de consommation du personnel de 0,5 litre par jour d'ouverture ; que, conformément à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les quantités de cidre offertes et consommées par le personnel ont été portées à 0,9 litre par jour ; que cette méthode, qui tient compte des données propres à l'entreprise portées à la connaissance du service, et dont les résultats ont été corroborés par l'application, s'agissant des exercices clos en 1992 et 1993, d'une méthode fondée sur la consommation de serviettes en papier et, s'agissant de l'exercice clos en 1991, d'une méthode fondée sur les achats revendus de cidre en bouteille, n'est, même si elle comporte une part d'approximation due notamment aux erreurs, d'ailleurs favorables ou défavorables au contribuable, qui ont pu entacher les relevés de notes, et à la détermination d'un nombre moyen de jours d'ouverture, ni viciée dans son principe ni excessivement sommaire ;
Considérant, toutefois, que la société a relevé qu'à dix reprises, le vérificateur a retenu une quantité de cidre consommée inférieure à celle figurant sur les notes dépouillées ; que, si l'administration soutient que ces notes, pour la plupart raturées, non datées et non numérotées, sont dépourvues de valeur probante, elles ont néanmoins servi à établir les prix moyens et les coefficients à partir desquels le chiffre d'affaires a été reconstitué ; qu'il n'est pas contesté que ces erreurs de relevé ont conduit à majorer le chiffre d'affaires reconstitué de 18 152 F au titre de l'exercice clos en 1992 et de 7 045 F au titre de l'exercice clos en 1993 ; que la société produit des cahiers de caisse qui, s'ils ne sont pas probants s'agissant des recettes enregistrées, permettent de déterminer le nombre de jours d'ouverture de la crêperie avec une meilleure approximation que la moyenne de 258 jours par exercice retenue par l'administration, qui se borne à faire valoir que cette moyenne est issue de documents de caisse sans apporter d'autres précisions ; qu'il n'est pas contesté que la prise en compte, respectivement, de 296 et 285 jours d'ouverture au cours des exercices clos en 1991 et 1992, qui conduit à retenir des quantités offertes et consommées par le personnel supérieures à celles retenues par le service, a une incidence sur le chiffre d'affaires à retenir de 14 641,43 F au titre de l'exercice clos en 1991 et de 9 870 F au titre de l'exercice clos en 1992 ; qu'en revanche, la SARL L'ATELIER GOURMAND, en se bornant à faire état d'un constat d'huissier concernant la contenance des pichets dans lesquels est servi le cidre, et à alléguer que les doses servies excèderaient systématiquement celles tarifées, que du cidre en bouteille serait souvent servi au prix du cidre en pichet et que des kirs seraient offerts, ne produit pas d'éléments de nature à établir que les consommations offertes, les pertes et la consommation journalière du personnel devraient être majorées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le chiffre d'affaires reconstitué toutes taxes comprises de la SARL L'ATELIER GOURMAND doit être réduit de 14 641,43 F, soit 2 232,07 euros, au titre de l'exercice clos en 1991, 28 022 F, soit 4 271,93 euros, au titre de l'exercice clos en 1992 et 7 045 F, soit 1 074 euros, au titre de l'exercice clos en 1993 ; que la société est fondé, dans cette mesure, à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et, sur une base d'imposition déterminée hors taxe, des suppléments d'impôt sur les sociétés en litige ;
Considérant qu'eu égard à l'importance et au caractère répété des omissions constatées, l'absence de bonne foi du contribuable doit être regardée comme établie ; que, par suite, la société n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les impositions restant à sa charge ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions tendant à l'octroi d'un sursis à exécution, qui ne sont d'ailleurs pas assorties de précisions quant à leur portée, sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL L'ATELIER GOURMAND la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2001 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : Le chiffre d'affaires reconstitué toutes taxes comprises de la SARL L'ATELIER GOURMAND est réduit de 2 232,07 euros au titre de l'exercice clos en 1991, de 4 271,93 euros au titre de l'exercice clos en 1992 et de 1 074 euros au titre de l'exercice clos en 1993.
Article 3 : Il est accordé à la SARL L'ATELIER GOURMAND la décharge, en droits et pénalités, de la différence entre, d'une part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er septembre 1990 au 28 février 1994 et les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 et, d'autre part, le montant des impositions qui résulte de l'article 2 ci-dessus, compte tenu, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, d'une base d'imposition déterminée hors taxes.
Article 4 : L'Etat versera à la SARL L'ATELIER GOURMAND la somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL L'ATELIER GOURMAND tendant à l'octroi d'un sursis à exécution.
Article 6 : Le surplus des demandes de la SARL L'ATELIER GOURMAND et de ses conclusions d'appel est rejeté.
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N° 01BX02717